Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 20 janv. 2026, n° 2501090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. A… C… représenté par Me Drobniak, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Cantal de communiquer l’entier dossier sur la base duquel les décisions attaquées ont été prises ;
2°) d’annuler les décisions du 13 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Cantal a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet du Cantal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de ce jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de ce jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jurie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, né le 19 novembre 2003 et de nationalité serbe, est entré en France le 26 juin 2018, accompagné de ses parents ainsi que de ses frère et sœur. Sa famille, après avoir été déboutée de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, est partie en Belgique. M. C… est retourné seul en France à Aurillac où il a été confié à l’aide sociale à l’enfance en sa qualité de mineur isolé à compter du 5 octobre 2020. Le préfet du Cantal lui a délivré le 28 juin 2023 un titre de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 12 mai 2023 au 11 mai 2024. L’intéressé a demandé, le 3 juin 2024, le renouvellement de ce titre de séjour. Par des décisions du 13 janvier 2025, le préfet du Cantal a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Dans la présente instance, M. C… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun dirigé contre l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 11 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Cantal a donné délégation de signature à M. Demai, secrétaire général de la préfecture et signataire des décisions attaquées, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Cantal, notamment pour les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». Aux termes de l’article L. 433-1 de ce code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / (…) / L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens (…) ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations (…) ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C… qui lui avait été délivré sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Cantal a relevé que les demandes de complément de dossier qui avaient été adressées à l’intéressé les 6 septembre 2024 et 3 décembre 2024 en application des dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étaient restées sans réponse, de sorte qu’il n’avait pas déféré aux contrôles auxquels il était soumis en vue du renouvellement de son titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 6 septembre 2024, le préfet du Cantal a demandé à M. C… de lui communiquer ses relevés de notes pour l’année scolaire 2023-2024, une attestation d’assiduité, la validation de l’opérateur de compétence pour le contrat d’apprentissage du 29 janvier 2024 au 31 août 2024, son inscription scolaire pour l’année 2024-2025, son nouveau contrat d’apprentissage pour l’année 2024-2025 ainsi que sa validation par l’opérateur de compétence, ses justificatifs d’insertion dans la société française ainsi qu’un justificatif de domicile de moins de six mois. Il ressort également des pièces du dossier que faute de réponse à cette demande, un courrier de relance daté du 14 octobre 2024 a été envoyé à l’intéressé. Un nouveau courrier en date du 3 décembre 2024 a été adressé à cette fin à M. C… qui l’a reçu le 4 décembre 2024. Si le requérant produit l’attestation de dépôt de son contrat d’apprentissage pour la période du 29 janvier 2024 au 31 août 2024 sur la plateforme dite « Akto » ainsi qu’une copie de ce contrat, ces documents ne suffisent pas, par eux-mêmes, à établir la communication aux services préfectoraux de l’ensemble des éléments sollicités par le courrier du 6 septembre 2024. En outre, contrairement à ce qu’expose le requérant, le courrier du 3 décembre 2024 ne lui a pas demandé de produire « de nouveaux documents complémentaires dont la validation de l’opérateur de compétence pour le contrat d’apprentissage du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 », mais lui a indiqué qu’il n’avait fourni aucun des éléments réclamés par le courrier du 6 septembre 2024. Par ailleurs, si M. C… fait valoir que le défaut de communication à l’autorité préfectorale de l’avenant à son contrat d’apprentissage pour la période du 29 janvier 2024 au 31 août 2025 est imputable à un retard de traitement de son dossier par l’opérateur de compétence qui n’a validé cet avenant que le 27 février 2025 alors qu’il l’avait déposé sur sa plateforme le 4 octobre 2024 et non à un manque de diligence de sa part, l’intéressé ne conteste pas sérieusement ne pas avoir transmis la validation de l’avenant à son contrat d’apprentissage suite à la relance en ce sens du 3 décembre 2024 alors, au surplus, qu’aucun des éléments du dossier ne tend à établir qu’il aurait, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, informé l’autorité préfectorale des difficultés qu’il rencontrait à obtenir ce document. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé poursuivait sa formation « Production et service en restaurations », travaillait dans le cadre d’un contrat d’apprentissage et que l’employeur s’était acquitté de son obligation de transmission du contrat d’apprentissage à l’opérateur de compétence, le préfet a pu à bon droit, sur le fondement de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, refuser de renouveler le titre de séjour de M. C… pour le motif tiré de ce que l’intéressé avait fait obstacle aux contrôles destinés à vérifier qu’il remplissait toujours les conditions pour prétendre au renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14./ Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Si les dispositions de l’article L. 435-1 du code permettent à l’administration de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu’il appartient à l’étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n’a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l’administration, saisie d’une demande d’une carte de séjour, quel qu’en soit le fondement, d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n’a pas été présentée sur le fondement de cet article.
En l’espèce, alors que l’intéressé sollicitait le renouvellement de son titre de séjour qui lui avait été délivré au titre des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à l’occasion du renouvellement de ce titre de séjour, M. C… aurait également sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Il ne ressort pas davantage des éléments produits devant le tribunal et notamment pas des mentions de la décision en litige, que l’autorité préfectorale aurait examiné le droit au séjour de M. C… au regard de ces dernières dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… fait valoir qu’il réside en France, de façon continue, depuis le mois d’octobre 2020, qu’il suit une formation en vue de préparer le certificat d’aptitude professionnelle « production et service en restaurations » et qu’il travaillait dans le cadre d’un contrat d’apprentissage depuis le 29 janvier 2024 qui devait se poursuivre jusqu’au 31 août 2025. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de la décision en litige que M. C… est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que son frère a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui a été exécutée alors que ses parents sont également chacun soumis à une telle mesure. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même allégué par l’intéressé, qu’il ne pourrait pas poursuivre une formation professionnalisante similaire dans son pays d’origine. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. C… ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision fixant le pays d’éloignement doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. B…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. B…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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