Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2500020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 janvier, 27 mars et 17 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de deux-cents euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en vue de lui délivrer une carte de résident et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation administrative de travail, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2501099 du 21 mars 2025 du juge des référés.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de M. B… et de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 8 juin 1996, est entré en France, pour la première fois, en 2013. Le 10 juin 2024, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, pour refuser le renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. B…, le préfet du Var a retenu que le comportement de l’intéressé représentait un trouble pour l’ordre et la sécurité publics.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré pour la première fois en France en 2013, à l’âge de 17 ans, soit plus de douze ans avant la date de l’arrêté, qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, que s’il a été reconduit en Tunisie le 20 juin 2015, il a regagné le territoire national à la suite de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille en date du 6 octobre 2016 lui faisant droit, et qu’il y réside depuis lors. Le 10 septembre 2022, M. B… s’est marié avec une ressortissante française, avec laquelle la communauté de vie n’a pas cessé.
5. D’une part, les deux signalements au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) dont il a fait l’objet en 2020, pour des faits de vol avec violence ainsi que de survol d’une zone interdite, par maladresse ou négligence, du télépilote d’un aéronef circulant sans personne à bord ne sont pas pertinents pour attester d’une menace réelle et actuelle à l’ordre public. D’autre part, le 24 janvier 2024, M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Draguignan à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours et de menace de mort réitérée. Toutefois, compte tenu de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, et en dépit de la gravité des faits à l’origine de sa condamnation judiciaire, l’intéressé est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été édicté en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 3 décembre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement que M. B… soit muni d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 décembre 2024 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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