Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2307381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler.
Il soutient :
- que la décision de classement sans suite est entachée d’une erreur de fait ;
- qu’elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire mais des pièces, enregistrées le 3 avril 2024, le 8 avril 2024, et le 19 janvier 2026.
Vu :
- l’ordonnance n° 2309279 du 29 novembre 2023 rendue par le juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collin ;
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 1er décembre 1985 à Tiaret (Algérie), a été muni d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », valable du 23 juin 2021 au 22 juin 2022, renouvelé jusqu’au 22 juin 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 31 mars 2023. Par une lettre du 7 juillet 2023, le préfet du Nord a classé « sans suite » cette demande au motif que l’intéressé ne résidait pas dans le département du Nord. Par une ordonnance du 29 novembre 2023, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 7 juillet 2023. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du préfet du Nord du 7 juillet 2023.
2. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. /(…)/ ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, saisi d’une demande de titre de séjour, d’apprécier si celle-ci relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il se prononce. Au surplus, aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ». Il résulte de cette disposition que, dans le cas où le préfet considère qu’une demande de titre de séjour ne relève pas de sa compétence territoriale, il lui incombe de la transmettre au préfet qu’il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé.
3. En l’espèce, par une décision du 7 juillet 2023, le préfet du Nord a refusé d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A…, au motif qu’il s’estimait territorialement incompétent pour en connaître. A ce titre, le préfet du Nord a estimé que le requérant ne résidait pas à l’adresse mentionnée dans sa demande et située dans le département du Nord dès lors que sa formation professionnelle avait lieu à Clamart et que son stage se déroulait à Grenoble. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des quittances de loyer et des billets de train produits par l’intéressé que ce dernier a effectué des allers retours entre ses lieux de stage et de formation et son domicile situé à Loos, où il continuait de résider avec sa femme et ses enfants. M. A… est donc fondé à soutenir qu’en classant sans suite sa demande de titre de séjour au motif qu’elle ne relevait pas de sa compétence territoriale alors qu’à la date à laquelle il a été statué sur cette demande, il résidait dans le département du Nord, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur de fait et a méconnu les dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, à supposer même que M. A… n’aurait pas résidait dans le département du Nord, il appartenait au préfet non de refuser d’enregistrer la demande qui lui était présentée mais de la transmettre à l’autorité administrative territorialement compétente en application des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… doit être annulée.
6. Il résulte de l’instruction que, à la date du présent jugement M. A… est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité l’autorisant à travailler à . Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un tel titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Nord du 7 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Collin Le président,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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