Annulation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 20 août 2025, n° 2508990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 1er août 2025 sous le numéro 2508990, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai.
Elle indique qu’elle veut contester la légalité de cette décision.
La préfète de l’Essonne n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 18 août 2025 et communiquées, antérieurement à l’audience.
II. Par une requête enregistrée le 1er août 2025 sous le numéro 2509083, Mme A B, représentée par Me Louise Dubreux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et a prononcé son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter du jugement ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
— elle est entachée d’insuffisance de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
— elle est entachée de vice de procédure, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie conformément au 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle remplit effectivement les conditions de délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée de vice de procédure, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie conformément à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle réside en France depuis plus de dix ans ;
— la préfète n’a examiné sa demande de titre de séjour que sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , alors qu’il résulte clairement de sa demande qu’elle l’avait également présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce code ;
— elle est entachée d’erreur de fait en affirmant qu’elle n’a pas contribué effectivement à l’entretien de sa fille mineure du fait de son incarcération, alors que sa fille a neuf ans et qu’elle n’est incarcérée que depuis mars 2025 ;
— la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est le fondement principal de sa demande ; elle réside en France de manière constante depuis onze années ; elle s’est mariée en France en 2016 avec un ressortissant turc en situation régulière ; sa fille est née en France en 2015 et elle contribue à son entretien et à son éducation ; elle est titulaire du baccalauréat francophone et souhaite travailler ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour les même motifs ;
— elle ne présente pas de menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les faits pour lesquels elle a été condamnée sont isolés et n’ont été précédé d’aucune autre infraction ; sa peine a largement été assortie d’un sursis probatoire ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; les deux époux n’ont pas la même nationalité et son époux n’est pas admissible au Maroc, de sorte que la cellule familiale ne peut s’y reconstituer ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, pour les mêmes raisons ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
— la préfète de l’Essonne a omis de vérifier son droit au séjour et n’a pas statué sur sa demande fondée sur l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, pour les même motifs déjà énoncés pour la décision de refus de titre de séjour ;
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ; les faits pour lesquels elle a été condamnée sont isolées et elle ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, en raison de ses attaches familiales en France ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée de défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la durée de cinq ans énoncée ne tient compte ni de ses liens familiaux ni de sa durée de présence en France et est disproportionnée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, pour les même motifs déjà énoncés pour la décision de refus de titre de séjour ;
Sur la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
La préfète de l’Essonne n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 18 août 2025 et communiquées, antérieurement à l’audience.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre le signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen dès lors que ce signalement ne présente aucun caractère décisoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lutz pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 août 2025 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier :
— le rapport de M. Lutz, magistrat désigné ;
— les observations de Me Gerard, substituant Me Dubreux, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ;
— les observations de Me Floret, représentant la préfète de l’Essonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née en 1988, est détenue au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis. La préfète de l’Essonne lui a fait notifier le 28 juillet 2025 un arrêté lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et lui faisait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par ses requêtes, Mme B demande l’annulation de l’ensemble des décisions contenues dans cet arrêté.
2. Les requêtes de Mme B sont dirigées contre les mêmes décisions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission de l’intéressée dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
6. Il est constant que Mme B est entrée en France le 26 juillet 2014, sous couvert d’un visa de type C valable trente jours. Mme B a déclaré vivre en France de manière ininterrompue sur le territoire national depuis lors. Elle produit, à l’appui de cette déclaration, au titre de chacune des années depuis 2015 et jusqu’à 2023, de nombreuses pièces de nature à établir cette résidence habituelle, et en particulier des ordonnances, comptes-rendus de soins et factures médicales attestant de la réalisation d’actes de soins en France, les justificatifs de son affiliation à la couverture maladie universelle par lesquelles les services de l’assurance maladie ont indiqué avoir vérifié sa résidence sur le territoire français, des extraits de livret A mouvementés par des dépôts ou des retraits d’espèce à des guichets français situés à proximité du domicile qu’elle a déclaré, ainsi que de nombreuses factures, notamment de fourniture d’énergie, et baux d’habitation où figurent son nom. Contrairement à ce que soutient la préfète de l’Essonne dans son arrêté, ces éléments, corroborés entre eux, établissent suffisamment une présence ininterrompue de Mme B sur le territoire français depuis son entrée en France, soit depuis plus de dix ans. Or, il ressort des mentions de l’arrêté contesté que la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été saisie. Ce vice de procédure ayant effectivement privé Mme B d’une garantie, cette dernière est fondée à soutenir qu’il entache d’illégalité la décision portant refus de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni sur la recevabilité de la requête n°2508990, la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
8. L’annulation prononcée implique seulement, compte-tenu des motifs qui la fondent, que la préfète de l’Essonne réexamine la demande de titre de séjour déposée par Mme B et lui délivre, dans l’attente, une attestation provisoire de séjour. Par ailleurs, si ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, la décision inscrivant Mme B dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission n’est pas détachable de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, l’annulation de cette dernière implique toutefois nécessairement que ce signalement soit effacé. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à ce réexamen et à cet effacement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Essonne du 23 juillet 2025 refusant à Mme B la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de Mme B et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Lutz
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508990, 2509083
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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