Annulation 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 15 juil. 2025, n° 2203664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 15 juin 2022 sous le n°2203664, la société Isère fibre, représentée par Me Feldman, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n°5/2022 émis le 25 janvier 2022 par le département de l’Isère en vue du recouvrement de la somme de 792,74 euros correspondant à une pénalité infligée au titre du retard apporté à la validation de l’avant-projet définitif (APD) pour la couche active du réseau, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ou, à défaut, de minorer le titre de recette et de la décharger partiellement ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Isère, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d’une somme de 500 euros.
La société Isère fibre soutient que :
— le titre de recettes attaqué méconnaît le 4° de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales en ce qu’il n’est pas démontré que le bordereau de ce titre est signé ;
— la compétence de l’auteur de l’acte attaqué n’est pas démontrée ;
— la pénalité n’est pas fondée dès lors que l’APD relatif à la couche active du réseau ne fait pas partie des documents techniques constitutifs du dossier d’infrastructure-support prévu par l’article 4.2.5 de la convention de DSP, qu’en toute hypothèse aucune des phases de déploiement du réseau n’est achevée et que l’APD mentionné à l’annexe n°16 à la convention concerne la desserte et non la couche active ; en tout état de cause, l’APD transmis le 17 février 2020 a été tacitement validé en application des stipulations de l’article 4.3.8.1.1.1.2 de la convention de DSP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le département de l’Isère représenté par Me Guellier conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société Isère fibre soit condamnée au paiement des intérêts au taux légal résultant du retard de paiement de la pénalité contractuelle mise à sa charge par le titre contesté, à compter de la notification de ce titre et jusqu’à son paiement, ainsi qu’au paiement de la capitalisation des intérêts ;
3°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Isère fibre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département de l’Isère fait valoir que le titre de recette litigieux a été retiré et remplacé par un nouveau titre émis le 19 juillet 2022 et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Une séance orale d’instruction s’est tenue le 8 avril 2025 dans les conditions prévues par l’article R. 625-1 du code de justice administrative.
Lors des cette séance, ont été entendues les observations de :
— Me Feldman, MM. Delacour, M’Hari, Derval pour la société Isère Fibre
— Me Guellier, Me Chazaud, MM. Terlin et Godin pour le département de l’Isère.
Une lettre a été adressée le 9 avril 2025 à la société Isère Fibre l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête.
Par une lettre enregistrée le 6 mai 2025, la société Isère Fibre a déclaré maintenir sa requête.
Par un courrier du 22 mai 2025, le tribunal a, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu’il était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions du département de l’Isère tendant au paiement des intérêts au taux légal dès lors qu’une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre (CE, 30 mai 1913, Préfet de l’Eure, n° 49241).
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, la société Isère Fibre a présenté des observations en réponse au moyen soulevé d’office.
II. Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022 sous le n°2206382, la société Isère fibre, représentée par Me Feldman, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n°21/2022 émis le 25 janvier 2022 par le département de l’Isère en vue du recouvrement de la somme de 792,74 euros correspondant à une pénalité infligée au titre du retard apporté à la validation de l’avant-projet définitif (APD) pour la couche active du réseau, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ou, à défaut, de minorer le titre de recette et de la décharger partiellement ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Isère, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d’une somme de 500 euros.
La société Isère fibre soutient que la pénalité n’est pas fondée dès lors que l’APD relatif à la couche active du réseau ne fait pas partie des documents techniques constitutifs du dossier d’infrastructure-support prévu par l’article 4.2.5 de la convention de DSP, qu’en toute hypothèse aucune des phases de déploiement du réseau n’est achevée et que l’APD mentionné à l’annexe n°16 à la convention concerne la desserte et non la couche active ; en tout état de cause, l’APD transmis le 17 février 2020 a été tacitement validé en application des stipulations de l’article 4.3.8.1.1.1.2 de la convention de DSP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le département de l’Isère représenté par Me Guellier conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société Isère fibre soit condamnée au paiement des intérêts au taux légal résultant du retard de paiement de la pénalité contractuelle mise à sa charge par le titre contesté, à compter de la notification de ce titre et jusqu’à son paiement, ainsi qu’au paiement de la capitalisation des intérêts ;
3°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Isère fibre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département de l’Isère fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Une séance orale d’instruction s’est tenue le 8 avril 2025 dans les conditions prévues par l’article R. 625-1 du code de justice administrative.
Lors des cette séance, ont été entendues les observations de :
— Me Feldman, MM. Delacour, M’Hari, Derval pour la société Isère Fibre
— Me Guellier, Me Chazaud, MM. Terlin et Godin pour le département de l’Isère.
Un courrier a été adressé le 9 avril 2025 aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2025, la société Isère Fibre a produit le diaporama projeté lors de la séance orale d’instruction.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2025, le département de l’Isère a produit le diaporama projeté lors de la séance orale d’instruction et réitéré ses conclusions.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Par un courrier du 22 mai 2025, le tribunal a, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu’il était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions du département de l’Isère tendant au paiement des intérêts au taux légal dès lors qu’une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre (CE, 30 mai 1913, Préfet de l’Eure, n° 49241).
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, la société Isère Fibre a présenté des observations en réponse au moyen soulevé d’office.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Triolet, présidente rapporteure,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— et les observations de Me Feldman, représentant la société Isère fibre, et de Me Guellier, représentant le département de l’Isère.
Une note en délibéré présentée pour le département de l’Isère, dans l’instance n°2206382, a été enregistrée le 4 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de son projet de développement d’un réseau d’initiative publique, visant à établir un réseau de communications électroniques à très haut débit, le département de l’Isère a conclu avec la société SFR Collectivités, à laquelle s’est substituée la société Isère fibre, une convention de délégation de service public entrée en vigueur le 1er janvier 2017 pour une durée de 25 ans. Par un courrier du 22 décembre 2021, le département de l’Isère a mis en demeure la société Isère fibre de remédier à plusieurs manquements à ses engagement et objectifs contractuels. Ce courrier mettait notamment en demeure la société Isère fibre de se conformer, dans un délai de quinze jours, à ses obligations s’agissant de l’avant-projet définitif (APD) relatif à la couche active du réseau et l’informait du montant de la pénalité due au 31 décembre 2020. Le 25 janvier 2022, le département de l’Isère a émis un titre de recettes d’un montant de 792,74 euros correspondant à la pénalité due à raison du retard de validation de cet APD. Ce titre de recettes a été retiré et remplacé par le titre de recette n°21/2022 émis le 19 juillet 2022 dont la société Isère fibre demande l’annulation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2203664 et 2206382 concernent la même pénalité infligée par le département de l’Isère à son délégataire, la société Isère fibre, dans le cadre de l’exécution de la convention de délégation de service public pour le financement, la conception, la réalisation et l’exploitation du réseau d’initiative publique départemental très haut débit de l’Isère. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la requête n°2203664 :
3. Le juge saisi d’un recours dirigé contre un titre exécutoire doit se prononcer au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision. Il en résulte que si le titre exécutoire attaqué est rapporté par l’autorité compétente avant que le juge ait statué, il n’y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi.
4. Postérieurement à l’introduction de la requête n°2203664, le département a retiré le titre de recettes émis le 25 janvier 2022 et l’a remplacé par un nouveau titre émis le 19 juillet 2022, faisant l’objet de la requête n°2206382. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le titre de recettes émis le 25 janvier 2022.
Sur la requête n°2206382 :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation et de décharge totale ou partielle
5. Aux termes de l’article 1.3 de la convention de DSP : " Objet de la délégation : / Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de 1'article L. 1 425-1 du Code général des collectivités territoriales, le Département de 1'Isère confie au Délégataire le financement, la conception, la réalisation et l’exploitation du Réseau d’initiative publique départemental très haut débit de l’Isère (RIP Isère THD). / Au titre de la délégation de service public qui lui est confiée, le Délégataire assure les missions suivantes : / – la prise en charge des Infrastructures-support de Collecte et de Distribution Primaire mises en œuvre par le Département, au fur et à mesure de leur mise à disposition par le Délégant et de celles des contrats passés ; / – la conception et l’ingénierie des infrastructures-support à réaliser dans le cadre du sous-ensemble de Desserte composé des Infrastructures de Distribution Secondaire et des Infrastructures de Raccordement ; / – la réalisation des Infrastructures-support dans le cadre du sous-ensemble de Desserte composé des Infrastructures de Distribution Secondaire et des Infrastructures de Raccordement ; / – la conception et l’ingénierie de la Couche Active du Réseau départemental ; / () " .
6. Aux termes de l’article 1.4.11.2 de la convention de DSP : Pénalités / () Les pénalités sont calculées en fonction du nombre de jours ou d’heures de retard selon le cas. / Les pénalités suivantes sont appliquées : /o Pour les pénalités liées à la construction du Réseau : / () 100 € par jour calendaire de retard apporté à la communication des documents techniques dont la remise est prévue au 4.2.5 Dossier d’Infrastructure Support de la présente Convention ; / () « . Aux termes de l’article 4.2.5 de cette convention : » Mission de Documentation : Dossier d’Infrastructure-Support / Pour chaque opération d’Infrastructure-Support déployée par le Délégataire, ce dernier établit un Dossier d’Opération Infrastructure-Support complet conformément aux dispositions des articles suivants. / Un Dossier d’Opération Infrastructure-Support est associé à un code opération. / Les Dossier d’Opération Infrastructure-Support sont conservés par le Délégataire pour toute la durée de la délégation de service public, et sont remis gratuitement au Département de l’Isère en fin de phase puis mis à jour et en fin de délégation. / Le Dossier d’Opération d’Infrastructure Support doit contenir, a minima, les éléments suivants : / Avant-Projet Détaillé : l’ensemble des éléments de l’Avant-Projet Détaillé, et notamment les originaux des permissions /conventions /autorisation signées. / Dossier des ouvrages exécutés () / L’ensemble des documents administratifs et financiers liés à l’opération () / Le cas échéant, les documentations et notices techniques des équipements nouveaux mis en place. () ".
7. Aux termes de l’article 4.3 de la même convention : « Conception ingénierie de la Couche Active du Réseau départemental / 4.3.8.1 Contenu de la mission d’ingénierie de la couche active du réseau / Sur la base des spécifications de besoins et des Services retenus, le Délégataire procède aux études d’ingénierie du Réseau devant être mis à disposition des Opérateurs et des Utilisateurs de réseaux indépendants comme décrit en annexe 26. () / 4.3.8.1. -1. Conduite des études d’APS – APD du Réseau / Sur la base du Dossier d’Ingénierie du Réseau de Communications Électroniques, le Délégataire fournit l’APS (avant-projet sommaire) puis l’APD (avant-projet définitif) du Réseau, à partir du projet et des contraintes établis par le Département de l’Isère () / 4.3.8.1.-1.2 APD Le Délégataire produit ensuite l’avant-projet définitif du réseau pour lequel le Département de l’Isère se réserve un délai de quinze jours calendaires avant validation. A défaut, l’APD est réputé validé au terme du délai précité. Le lancement des travaux ne peut être engagé qu’après validation de l’avant-projet définitif par le Département de l’Isère ou toute personne désignée à cet effet par ses soins, cette validation s’entendant de la simple vérification, par le Département de l’Isère, de la conformité des études d’APD aux engagements souscrits par le Délégataire aux termes de la Convention de délégation de service public () ». Aux termes du lexique figurant à l’annexe 1 à la convention de DSP : « () Couche active du réseau : Désigne l’ensemble des équipements et systèmes, actifs et passifs, qui permettent, sur la base des Infrastructures-Support mises à la disposition du Délégataire par le Département de l’Isère, la fourniture des services de transport activés dans le cadre de la mise à disposition du Réseau départemental de communications électroniques auprès des opérateurs et utilisateurs de réseaux indépendants / () Dossier d’Opération Infrastructure-Support : Désigne, pour chaque opération d’Infrastructure-Support déployée par le Délégataire, le dossier que celui-ci doit constituer lors du déploiement, puis conserver pendant toute la durée de la Convention de délégation de service public, et finalement remettre au Département de l’Isère en fin de délégation, et qui comprend tous les éléments de l’opération concernée. / Infrastructure-Support : Désigne l’infrastructure de communications électroniques support du Réseau Départemental de communications électroniques indépendamment de sa nature technique : ouvrage de génie civil, câbles optiques, et du segment géographique (collecte ou desserte) ».
8. Il résulte de l’instruction que la pénalité litigieuse est fondée sur la combinaison des stipulations contractuelles des articles 1.4.11.2 et 4.2.5 et est motivée par l’absence de validation de l’avant-projet détaillé relatif à la couche active du réseau, dans le délai de neuf mois à compter de la première mise en affermage des équipements réalisés par le département.
9. L’article 1.4.11.2 de la convention de DSP prévoit la mise en œuvre de pénalités en cas de retard dans la transmission des documents composant le dossier d’infrastructure-support décrit à l’article 4.2.5, parmi lesquels les avant-projets détaillés relatifs aux travaux d’infrastructure de distribution secondaire. Il ne mentionne toutefois pas les documents remis au titre de la mission d’ingénierie de la couche active du réseau décrite au point 4.3 de la convention et notamment l’avant-projet définitif de la couche active du réseau. En outre, à la différence des avants projets détaillés relatifs aux infrastructures-supports, l’avant-projet définitif relatif à la couche active du réseau est un document unique produit à l’échelle de l’ensemble du réseau de communication. Si l’article 4.2.5 évoque de manière générale les documentations et notices techniques des équipements nouveaux, il ressort cependant tant de la structure de la convention et du lexique qui y est annexé que des explications apportées pendant la séance orale d’instruction, que les opérations d’infrastructure support se distinguent des opérations de conception de la couche active du réseau, laquelle se déploie sur la base des infrastructures support. Par suite, l’article 4.2.5 de la convention de DSP, auquel renvoie l’article 1.4.11.2 de la convention de DSP relatif aux pénalités, ne peut être regardé comme incluant l’avant-projet définitif relatif à la conception de la couche active du réseau départemental. Il s’ensuit que la pénalité infligée à la société Isère fibre à raison du retard de validation de l’avant-projet définitif relatif à la couche active est dépourvue de base contractuelle.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Isère Fibre est fondée à demander l’annulation du titre de recette n°21/2022 émis le 24 janvier 2022 par le département de l’Isère en vue du recouvrement de la somme de 792,74 euros et, par voie de conséquence, la décharge de cette somme.
En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles présentées par le département de l’Isère
11. Il résulte de ce qui a été dit au paragraphe précédent que les conclusions reconventionnelles tendant au paiement des intérêts au taux légal, présentées par le département, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
12. Les conclusions présentées par le département de l’Isère, partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner le département de l’Isère à verser à la société Isère fibre la somme demandée de 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2203664.
Article 2 : Le titre de recette n°21/2022 du 19 juillet 2022 est annulé.
Article 3 : La société Isère fibre est déchargée de la pénalité qui lui a été infligée pour un montant de 792,74 euros.
Article 4 : Le département de l’Isère versera à la société Isère fibre une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Isère fibre, au département de l’Isère et à la direction départementale des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Triolet
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
F. Doulat
Le greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2203664-220638
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Sauvegarde ·
- Étudiant ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Justice administrative
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Offre
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Alimentation en eau ·
- Eau potable ·
- Industriel ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Syndicat ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Ventilation ·
- Israël ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Durée
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Homme ·
- Étranger ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Défaut ·
- Conclusion ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Décentralisation ·
- Recours ·
- Rénovation urbaine ·
- Allocations familiales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Financement ·
- Forfait annuel ·
- Psychiatrie ·
- Etablissements de santé ·
- Transposition
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Handicap ·
- Adolescent ·
- Autonomie ·
- Commission ·
- Scolarisation ·
- Famille ·
- Élève
- Bourse ·
- Revenu ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Degré ·
- Enseignement supérieur ·
- Circulaire ·
- Échelon ·
- Barème ·
- Recours gracieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.