Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2301574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. A… B…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 15 mars 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 1er février 2023 par la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré dans la procédure n°23000018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’autorité ayant décidé des poursuites était habilitée pour le faire ;
- la commission de discipline était irrégulièrement composée dès lors qu’elle s’est réunie en l’absence d’un second assesseur ; il n’est établi ni que le fonctionnaire ayant présidé la commission était habilité à le faire, ni que l’assesseur pénitentiaire n’était pas le rédacteur du compte rendu d’incident ;
- il a été privé de la possibilité de préparer utilement sa défense : il n’a pas pu consulter son dossier plus de trois heures avant la réunion de la commission de discipline et, faute de disposer de son entier dossier disciplinaire, il n’est pas possible de s’assurer qu’il a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat lors du conseil de discipline du 1er février 2023 ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré depuis le 17 novembre 2021. Il a fait l’objet, le 17 janvier 2023, à la suite d’une fouille de sa cellule, de deux procédures disciplinaires, l’une sous le n°2023000015 au motif qu’il a menacé un agent de l’administration pénitentiaire, l’autre, sous le n°2023000018 au motif que plusieurs objets interdits ont été trouvés et saisis par le personnel pénitentiaire. Le 1er février 2023, la commission de discipline a décidé de lui infliger, dans la procédure n°2023000015, une sanction de dix jours de cellule disciplinaire et dans la procédure n°23000018, une sanction de cinq jours de cellule disciplinaire. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite née le 15 mars 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision de la commission de discipline du 1er février 2023 rendue dans la procédure n°23000018.
Aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a exercé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif préalable obligatoire mentionné au point précédent dans la procédure n°23000015, relative aux faits de menaces proférées à l’encontre d’un agent de l’administration pénitentiaire, laquelle a donné lieu à une sanction disciplinaire qui n’est pas contestée dans le cadre du présent litige. En revanche, l’intéressé ne justifie pas avoir exercé un tel recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 1er février 2023 dans la procédure n°23000018, relative aux faits contestés de découverte d’objet interdits dans sa cellule. En tout état de cause, le requérant ne conteste pas que cette sanction disciplinaire, qui a été produite à l’instance par le garde des sceaux, ministre de la justice, et qui mentionne les voies et délais de recours ouverts à son encontre, lui a été régulièrement notifiée. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Julien Dufour, président,
M. Florent Raveneau, conseiller,
M. Kévin Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. C…
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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