Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 janv. 2026, n° 2400486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, et deux mémoires, enregistrés les 24 octobre et 9 décembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2023, conforme à l’avis du 23 mars 2023 du conseil médical, par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a fixé au 9 novembre 2021 la date de consolidation de la maladie professionnelle de l’épaule droite (tableau n° 57) déclarée le 24 juin 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) imputable de 5 % et un taux préexistant de 0 % ;
2°) d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de fixer son taux d’IPP à 15 % ;
3°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des préjudices moral et physique qu’elle estime avoir subis.
Elle soutient que :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du non-respect du délai de recours contentieux :
- elle a formé un recours gracieux le 14 mai 2023 auquel la métropole a répondu le 20 octobre 2023, soit cinq mois plus tard ;
- ayant reçu une réponse à sa demande, elle pensait que le délai de recours courrait à compter de cette date ;
- le délai a été dépassé de 18 jours mais n’ayant pas les moyens de faire appel aux services d’un avocat, elle a effectué elle-même son recours ;
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut de liaison du contentieux :
- en dépit des nombreux manquements de la métropole, elle n’a jamais demandé une quelconque indemnité financière à celle-ci, sa demande devant le tribunal ayant été uniquement motivée par le fait que l’administration lui réclame 1 500 euros pour avoir usé de l’ultime recours légal à sa disposition ;
Sur le fond :
- le 1er août 2022, un premier médecin a évalué son taux d’IPP relatif à sa maladie professionnelle de l’épaule droite à 5 % en prenant notamment pour éléments de comparaison les amplitudes de son épaule gauche, elle aussi reconnue à cette date en maladie professionnelle pour les mêmes atteintes tendineuses que la droite ;
- un second médecin expert, qu’elle a consulté sur conseil de son médecin traitant et de son médecin spécialiste, a évalué son taux d’IPP à 15 % après étude des pièces médicales (scanner, IRM…) attestant des nombreuses lésions tendineuses de son épaule et un examen médical approfondi ;
- alors qu’en commission plénière du 23 mars 2023, le conseil médical a, sans aucun examen médical, confirmé le taux initialement fixé à 5 %, son employeur a rejeté son recours gracieux par un courrier du 19 octobre 2023 validant l’avis du conseil médical ;
- compte tenu des barèmes officiels publiés sur le site « Légifrance » et des douleurs récurrentes et de plus en plus invalidantes qu’elle ressent dans les actes de la vie quotidienne, elle demande que soit retenu le taux d’IPP de 15 % correspondant aux réelles séquelles de sa maladie professionnelle et en adéquation avec le tableau des taux d’indemnisation prévus pour les pathologies de l’épaule ;
- si, en défense, lui est opposé le fait que le second médecin expert qu’elle a consulté n’est pas agréé par la métropole, il n’en demeure pas moins médecin expert de recours dans la réparation juridique du dommage corporel et, contrairement à ce qui est soutenu, il a bien pratiqué un examen clinique approfondi ;
- par ailleurs, elle se demande quel médecin agréé par sa collectivité aurait accepté de l’examiner au risque de devoir mettre en cause un collègue lui-même mandaté par son potentiel employeur ;
- s’il est contesté en défense que le second médecin expert ait fait mention, dans son rapport, de pathologies n’ayant pas été prises en compte dans l’évaluation du taux d’IPP consécutif à sa maladie professionnelle, cette appréciation fait abstraction de certains éléments importants ; ainsi, le 11 janvier 2017, elle a dû subir une intervention chirurgicale du tendon du sus-épineux de l’épaule droite pratiquée par un spécialiste dans la chirurgie des membres supérieurs, lequel, dans son rapport du 18 juillet 2017, a fait état d’une non-cicatrisation et a préconisé un aménagement de son poste de travail ; le 24 juin 2021, un autre spécialiste de la chirurgie de l’épaule a reconnu que cette tendinopathie de l’épaule droite aurait dû faire l’objet d’une demande de maladie professionnelle et a également préconisé un aménagement de son poste de travail ; en dépit de ces préconisations, le 1er mars 2022, la métropole a rejeté sa demande de reconnaissance en maladie professionnelle de sa tendinopathie de l’épaule droite avant de la reconnaître le 27 juillet 2022 à la suite de la contre-expertise du 7 avril 2022 qu’elle avait sollicitée ; le 1er août 2022, le médecin expert a fixé le taux d’IPP à 5 % mais, malgré un examen clinque et les documents médicaux, a conclu à un taux préexistant de 0 %, ce qui lui paraît incompatible avec tous les éléments précités et alors que le 8 septembre 2022, un spécialiste a constaté une nette aggravation de son état en envisageant à plus ou moins long terme la pose d’une prothèse inversée de l’épaule droite ;
- la somme de 1 500 euros réclamée par la métropole représente plus d’un mois de sa pension de retraite et lui paraît être une atteinte au droit accordé à tout agent d’user des moyens légaux de contester une décision de l’administration ;
- elle considère que l’aggravation de son état de santé jusqu’à son départ à la retraite en novembre 2022, et encore aujourd’hui, est dû aux manquements de la métropole qui n’a pas saisi l’avis du médecin du travail, comme le prévoient les textes, avant sa reprise du travail en août 2018 après plus de deux ans d’arrêt de travail et plusieurs interventions chirurgicales, qui n’a pas suivi les préconisations médicales, sur les limitations des tâches à accomplir, en n’aménageant pas son poste et en la maintenant dans les mêmes conditions de travail et même plus, dès lors que la période de covid a requis un travail supplémentaire de manutention très important par l’obligation de stocker tous les documents empruntés par les usagers dans des cartons puis les désinfecter manuellement un à un et ce pendant plusieurs mois, mettant ainsi à contribution, encore plus, l’usage de son épaule dominante ;
- ses trois accidents de service des 19 avril 2005, 2 mai 2005 et 27 août 2009 sont bien antérieurs et n’ont aucun lien avec sa requête portant sur la révision du taux d’IPP attribué pour la maladie professionnelle reconnue le 24 juin 2021 ;
- en les mentionnant en défense, la métropole ne fait que mettre en évidence une fragilité qui s’est confirmée par les maladies de service de son épaule gauche du 27 mai 2021 puis de son épaule droite du 24 juin 2021, fragilité qui n’a jamais été prise en compte par la métropole, laquelle, en 2017 a rejeté sa demande de longue maladie ;
- en octobre 2018, constatant que sa santé se dégradait, elle a présenté une demande de temps partiel à 90 % qui lui a été accordée mais qui, de fait, a entrainé une perte de salaire ;
- parallèlement, elle a présenté une demande de reconnaissance de travailleur handicapé accordée par la MDPH le 19 décembre 2019 avec l’attribution d’une carte de priorité renouvelée à vie en 2024 et malgré cela, aucun aménagement de poste n’a été effectué ;
- en octobre 2020, sa demande de visite auprès du médecin du travail a été exaucée et celui-ci a conclu à la nécessité d’aménager son poste de travail ainsi qu’à l’acquisition de matériels spécifiques censés faciliter ses tâches, le matériel prescrit n’ayant été livré qu’en partie et six mois avant son départ à la retraite en novembre 2022.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre et 8 décembre 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Semeriva, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, d’une part, la requête est tardive et, dès lors, irrecevable, et, d’autre part, les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 26 novembre 2025, Mme B… a été invitée, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire, dans le délai d’un mois, la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ou, dans l’hypothèse d’une décision implicite, la demande indemnitaire adressée à l’administration et l’accusé de réception de celle-ci.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête (…) ». En vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». L’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 avril 2023 en litige comporte la mention des voies et délais de recours de manière conforme aux dispositions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative et a été notifiée à Mme B… au plus tard le 14 mai 2023, date du recours gracieux formé par l’intéressée et reçu le 31 mai 2023 par les services de la métropole Aix-Marseille-Provence. Le silence gardé par celle-ci sur ce recours gracieux a fait naître une décision implicite de rejet le 31 juillet 2023. A compter de cette dernière date, la requérante disposait d’un délai de deux mois pour former un recours contentieux à l’encontre de cette décision, étant précisé que la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté ce recours gracieux par une décision explicite du 19 octobre 2023, notifiée à la requérante le lendemain. Or, la requête présentée par Mme B… n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 16 janvier 2024, soit, en tout état de cause, après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, sans que l’intéressée, qui admet au demeurant la tardiveté de sa requête, puisse utilement soutenir que cette décision de rejet n’est intervenue que cinq mois après l’introduction de son recours gracieux et que n’ayant pas les moyens de faire appel aux services d’un avocat, elle a dû effectuer elle-même le présent recours contentieux. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… sont tardives et donc manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées comme telles en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
7. Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait adressé à la métropole Aix-Marseille-Provence une demande indemnitaire, laquelle est seule propre à lier le contentieux devant le juge administratif conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requête de Mme B… sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées comme telles en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 6 janvier 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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