Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 16 mai 2025, n° 2500337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Saïdani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire du 21 décembre 2020 est devenue caduque ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu son obligation de réévaluer une demande fondée sur des nouvelles circonstances ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant nigérian né le 1er mai 1995, déclare être entré en France en janvier 2019. Par arrêté du 23 décembre 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
3. Il est constant que M. B a fait l’objet, par un arrêté du 21 décembre 2020, d’une obligation de quitter le territoire qu’il n’a pas exécuté. La circonstance, dont se prévaut le requérant, tenant à la caducité de cette obligation de quitter le territoire est sans incidence sur la mise en œuvre par le préfet des dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige que le préfet du Var aurait négligé de procéder à un examen attentif et complet de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. B soutient être présent sur le territoire français depuis janvier 2019, il ne l’établit pas. A ce titre, la seule pièce faisant référence à une présence sur le territoire à compter de cette date tient à une attestation de présence au sein de l’association « Les amis de Jéricho », qui mentionne une présence depuis fin 2018, contredit ces dires et n’est pas circonstanciée, de sorte qu’elle n’est pas, à elle seule, de nature à établir une telle présence. Par ailleurs, s’il verse au dossier quelques justificatifs, notamment de nature médicale, permettant de prouver sa présence sur le territoire français, ils ne sont relatifs qu’aux années 2022 et 2023. Enfin, les seules circonstances tenant à ce que l’intéressé ait suivi des cours de français entre février 2022 et mars 2023, que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il ait effectué un contrat de travail saisonnier entre avril et septembre 2023 dans la restauration, et qu’il est dépourvu de famille dans son pays d’origine sont insuffisants à caractériser une intégration particulière à la société française. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas, en refusant le titre de séjour, commis une erreur manifeste dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé de mener une vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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