Rejet 7 août 2025
Désistement 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 août 2025, n° 2508925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025 sous le n° 2508925, et un mémoire enregistré le 4 août 2025, le fonds de dotation de l’association départementale pour la sauvegarde des enfants et des adultes (ADSEA) des Hautes-Alpes, représenté par Me Pellegrin, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le maire de Gap a préempté, sur déclaration d’intention d’aliéner, le bien immobilier, situé 86 route des Eyssagnières à Gap, cadastré section BW numéros 387, 389 et 390, consistant en une maison à usage d’habitation et un terrain attenant ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gap la somme de 3500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le fonds de dotation de l’ADSEA des Hautes-Alpes soutient, outre que sa requête est recevable, que :
*l’urgence est présumée en matière de préemption ;
*des doutes sérieux quant la légalité de la décision attaquée sont à relever, en effet :
— la décision attaquée n’est motivée par aucun des objectifs obligatoires exigés par les dispositions combinées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme ; en l’espèce, si la commune fait état de la mise en œuvre d’un programme d’aménagement d’une aire de stationnement de camping-cars, la jurisprudence a déjà estimé que l’acquisition de places de stationnement, même si elle répond à une préoccupation d’intérêt général, n’est pas une action d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; la simple évocation d’un projet d’aire de stationnement de camping-cars ne peut ainsi constituer une motivation suffisante ;
— en outre, la réalité du projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objectifs de l’article L. 300-1 doit être justifiée à la date de l’exercice de la préemption ; en l’espèce, aucun élément ne justifie de la réalité du programme d’aménagement d’une aire de stationnement de camping-cars ; la défense ne produit aucun document permettant d’établir un lien entre son projet et une opération d’aménagement identifiée préalablement et, à cet égard, l’avis du services des Domaines invoqué par la partie défenderesse n’est aucunement probant ;
— au contraire, le projet porté par le requérant vise à édifier une maison d’enfants à caractère social destinée à l’accueil de mineurs non accompagnés, à proximité de Gap, dans le cadre d’une mission d’intérêt général, le site actuel d’hébergement desdits mineurs étant vétuste voire insalubre et nécessitant d’importants travaux de mise aux normes ;
— en réalité, le projet communal, qui ne repose sur aucune planification préalable ni antériorité démontrée, présente le caractère d’une manoeuvre opportuniste visant à faire obstruction à un projet d’intérêt général développé en faveur des mineurs non accompagnés.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, la commune de Gap représentée par Me Ducrey-Bompard, avocat, conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Gap soutient que :
*le requérant ne justifie pas d’une capacité à ester en justice ;
*l’urgence alléguée n’est ni caractérisée ni présumée, dans la mesure où cette urgence est le résultat de la propre carence du requérant ;
*aucun moyen soulevé par le requérant n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en effet :
— le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écartée, dès lors qu’elle énonce clairement la nature même du projet en cause ;
— les moyens tirés d’erreurs de droit par absence de projet réel et antérieur doivent être écartés, dès lors que la commune recherche depuis plusieurs mois, dans le cadre de l’aménagement global de son territoire sur le secteur des Eyssagnières et particulièrement dans le cadre du projet de requalification de la RN85 et de la rocade, une emprise foncière à proximité de la future rocade aux fins de permettre un stationnement des camping-cars avec organisation de navettes reliant le centre-ville et de favoriser une solution d’accueil adaptée à un mode de tourisme en croissance ; ainsi, le projet ne consiste pas à envisager un simple parking de stationnement, mais à aménager une aire de repos de camping-cars avec navettes de transport dans le cadre de la restructuration du secteur ; dans un contexte similaire, la jurisprudence a reconnu l’aménagement d’équipements publics de stationnement comme poursuivant une finalité entrant pleinement dans le champ d’application de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
— le moyen tiré du détournement de pouvoir, au motif d’une prétendue entrave à un autre projet qui serait d’intérêt supérieur, doit être écarté.
Vu les autres pièces du dossier n° 2508925.
II- Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025 sous le n° 2508928, le département des Hautes-Alpes, représenté par son président en exercice, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le maire de Gap a préempté, sur déclaration d’intention d’aliéner, le bien immobilier, situé 86 route des Eyssagnières à Gap, cadastré section BW numéros 387, 389 et 390, consistant en une maison à usage d’habitation et un terrain attenant ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de retirer la décision attaquée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gap la somme de 73,40 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département des Hautes-Alpes soutient que :
*son intérêt à agir est direct, réel et certain au regard de la compétence obligatoire que les articles L. 221-1 et suivants de code de l’action sociale et des familles lui attribuent en matière d’aide sociale à l’enfance, et pour la mise en œuvre de laquelle il s’appuie sur l’association départementale pour la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence (ADSEA) des Hautes-Alpes, à laquelle il a confié plusieurs composantes de sa mission dont la protection de l’enfance et l’accueil d’urgence ; or, si l’ADSEA disposait d’une capacité d’hébergement de 40 jeunes accueillis près de la commune isolée de Romette, toutefois, ces locaux sont vétustes, de sorte qu’elle a dû déménager en novembre 2023 à Clairfont à titre provisoire et qu’elle recherche une solution pérenne ;
*l’urgence est caractérisée dès lors que, d’une part, la présomption d’urgence en matière de préemption doit être étendue au-delà du seul acquéreur, d’autre part, en tout état de cause et compte tenu de ce qui a été dit s’agissant de son intérêt à agir, les effets de la décision attaquée préjudicient de manière grave et immédiate à ses intérêts ;
*des doutes sérieux quant la légalité de la décision attaquée sont à relever, en effet :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait au regard des exigences de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dans la mesure où la seule mention d’un programme d’aménagement d’une aire de stationnement de camping-cars, par ailleurs inexistant à la date d’adoption de l’acte, renseigne insuffisamment sur l’objet du projet ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des exigences des dispositions combinées des articles R. 213-21 du code de l’urbanisme, R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques et de l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes ; il appartient à la commune de Gap de produire l’avis du service des Domaines du 30 mai 2025 visé par la décision attaquée ;
— la décision attaquée est entachée de deux erreurs de droit au regard, d’une part, de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme qui dispose que le droit de préemption peut être exercé pour réaliser des opérations d’aménagement qui présentent un intérêt général, d’autre part, de la jurisprudence qui en a déduit un second critère tiré de l’antériorité du projet motivant l’exercice du droit de préemption ; en l’espèce, ces deux conditions cumulatives de finalité et d’antériorité font défaut, en effet :
.en ce qui concerne la finalité de l’opération : la jurisprudence, au regard des exigences de L’article L. 300-1 du code de l’urbanisme qui définit les actions ou opérations d’aménagement foncier lesquelles doivent répondre à certaines finalités limitativement énumérées, a déjà censuré l’exercice du droit de préemption pour la réalisation d’équipements touristiques dont une aire de camping-cars sans justification, comme en l’espèce, d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement ; par ailleurs, le projet d’aménagement doit également répondre à un intérêt général et, en l’espèce, les riverains du projet n’en ont nullement été informés avant une réunion du 7 mai 2025, ce qui montre que le prétendu « projet » d’aire pour camping-cars a été monté de toute pièce en pure opportunité après réception de la déclaration d’intention d’aliéner ;
.en ce qui concerne l’antériorité du projet : la jurisprudence estime notamment qu’il appartient à la collectivité de démontrer que les caractéristiques générales du projet étaient définies avant qu’elle adopte cette décision, que la production à cet égard d’éléments généraux et imprécis ou de justificatifs postérieurs à la déclaration d’intention d’aliéner est insuffisante, et que l’absence du projet dans les orientations budgétaires de l’année concernée exclut toute réalité ainsi que, a fortiori, toute antériorité ; en l’espèce, le « projet » d’aire de stationnement pour camping-cars avancé était incertain à la date déjà évoquée du 7 mai 2025, dès lors que le maire de Gap a alors demandé aux riverains de choisir entre deux projets, que les parcelles constitutives du terrain concerné ont été acquises par les propriétaires actuels le 25 février 2025 et que les orientations budgétaires pour l’année 2025 votées par le conseil municipal de Gap et le plan pluriannuel d’investissement 2025-2027 annexé ne comportent aucune mention d’un tel projet.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, la commune de Gap représentée par Me Ducrey-Bompard, avocat, conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Gap soutient que :
*l’urgence alléguée n’est pas caractérisée, dans la mesure où la présomption d’urgence alléguée concerne l’acquéreur évincé, non un tiers ;
*aucun moyen soulevé par le requérant n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en effet :
— le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écartée, dès lors qu’elle énonce clairement la nature même du projet en cause ;
— le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté, dès lors que les exigences procédurales prévues par l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme ont été respectées, l’avis du service des Domaines étant versé aux débats ;
— les moyens tirés d’erreurs de droit par absence de projet réel et antérieur doivent être écartés, dès lors que la commune recherche depuis plusieurs mois, dans le cadre de l’aménagement global de son territoire sur le secteur des Eyssagnières et particulièrement dans le cadre du projet de requalification de la RN85 et de la rocade, une emprise foncière à proximité de la future rocade sud aux fins de permettre un stationnement des camping-cars avec organisation de navettes reliant le centre-ville et de favoriser une solution d’accueil adaptée à un mode de tourisme en croissance ; ainsi, le projet ne consiste pas à envisager un simple parking de stationnement, mais à aménager une aire de repos de camping-cars avec navettes de transport dans le cadre de la restructuration du secteur ; dans un contexte similaire, la jurisprudence a reconnu l’aménagement d’équipements publics de stationnement comme poursuivant une finalité entrant pleinement dans le champ d’application de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
— le moyen tiré du détournement de pouvoir, au motif d’une prétendue entrave à un autre projet qui serait d’intérêt supérieur, doit être écarté ; à cet égard et s’agissant de l’intérêt général du projet communal, la décision attaquée n’est pas entachée de disproportion pour un bien évalué par le service des Domaines à 570120 euros avec une marge de 10%.
Vu les autres pièces du dossier n° 2508928.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 août 2025, en présence de Mme Bouchut, greffière :
— le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
— les observations de Me Royer, avocat, représentant l’association départementale pour la sauvegarde des enfants et des adultes (ADSEA) des Hautes-Alpes et son fonds de dotation, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens ;
— les observations de M. B, représentant le département des Hautes-Alpes, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens ;
— les observations de M. A, représentant la commune de Gap, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Dans l’instance n° 2508925, le fonds de dotation de l’association départementale pour la sauvegarde des enfants et des adultes (ADSEA) des Hautes-Alpes demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le maire de Gap a préempté, sur déclaration d’intention d’aliéner, le bien immobilier, situé 86 route des Eyssagnières à Gap, cadastré section BW numéros 387, 389 et 390, d’une assiette cadastrale de superficie totale de 5293 m2, consistant en une maison à usage d’habitation et un terrain attenant, pour un prix d’un montant de 590000 euros.
2. Dans l’instance n° 2508928, le département des Hautes-Alpes demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la même décision de préemption du 2 juin 2025 du maire de Gap.
3. Les requêtes n° 2508925 et n° 2508928 concernent la même décision attaquée, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par le fonds de dotation de l’association départementale pour la sauvegarde des enfants et des adultes (ADSEA) des Hautes-Alpes et par le département des Hautes-Alpes, développés dans leurs écritures et maintenus à l’audience, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions tenant à l’urgence d’une telle mesure sont réunies et sans qu’il soit besoin également de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gap.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Les conclusions aux fins de suspension étant rejetées, les conclusions susvisées du département des Hautes-Alpes aux fins d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que la présente ordonnance ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Gap, qui n’est pas partie perdante, le versement d’une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le département des Hautes-Alpes ou le fonds de dotation de l’association départementale pour la sauvegarde des enfants et des adultes (ADSEA) des Hautes-Alpes. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Gap.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2508925 et n° 2508928 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2508925 du fonds de dotation de l’association départementale pour la sauvegarde des enfants et des adultes (ADSEA) des Hautes-Alpes est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2508928 du département des Hautes-Alpes est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds de dotation de l’association départementale pour la sauvegarde des enfants et des adultes (ADSEA) des Hautes-Alpes, à l’association départementale pour la sauvegarde des enfants et des adultes (ADSEA) des Hautes-Alpes, au département des Hautes-Alpes, à la commune de Gap et au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille le 7 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
2-2508928
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