Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 18 mars 2026, n° 2503228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503228 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal, saisi en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient qu’il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence dans le cadre du dispositif Inter Médiation Locative (IML) par une décision du 17 juin 2025 de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Charente.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, le préfet de la Charente-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. A… a reçu une proposition de relogement en IML courant décembre 2025 et qu’il a pu entrer dans un logement locatif le 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Sur les conclusions à fins d’injonction :
2. Par une décision du 17 juin 2025, la commission de médiation de la Charente-Maritime a reconnu M. A… comme prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement de transition, en IML.
3. Par un mémoire du 10 mars 2026, le préfet de la Charente-Maritime informe le tribunal que M. A… a reçu une proposition de relogement en IML courant décembre 2025 et qu’il a pu entrer dans un logement locatif le 19 décembre 2025. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête étant devenue sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 18 mars 2026.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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