Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 févr. 2026, n° 2600364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, Mme C… D…, représentée par Me Kirimov, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision, née le 28 décembre 2025, par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’un enfant français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-l’urgence de la situation est caractérisée dès lors que la décision en litige concerne un refus implicite de renouvellement de droit au séjour, étant entrée en France le 24 août 2025 munie d’un visa long séjour D dans le but d’y solliciter un droit au séjour et lui conférant les mêmes droits que ceux attachés au titre de séjour sollicité ; si sa résidence est en France, son conjoint exerce son activité professionnelle au Gabon où elle ne peut se rendre avec leurs enfants pendant les vacances scolaires faute de document de séjour lui conférant des droits similaires à ceux de son visa à entrées multiples ;
-des moyens sont, en outre, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
*l’appréciation de sa situation au regard de son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est manifestement erronée ; aucune demande de complément à sa demande de titre de séjour déposée il y a plus de cinq mois n’a été formulée tandis que les autorités consulaires en charge de l’instruction de sa demande de visa présentée en tant que « famille de français » ont inévitablement procédé aux vérifications du fondement invoqué et lui ont délivré un visa D ;
*elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 février 2026 sous le numéro 2600362 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D… est entrée en France le 24 août 2025 munie d’un visa et a déposé le 28 août 2025 une demande de titre de séjour en sa qualité de mère d’un enfant français mineur résidant en France. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande, avant que le juge statue sur sa requête n° 2600362 tendant à son annulation.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial (…) » Aux termes de l’article R. 431-16 du même code : « Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : (…) /6° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et portant la mention « vie privée et familiale », délivré en application de l’article L. 312-3 pendant un an ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-18 du même code : « Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l’article R. 431-16 qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée mentionnées au même article sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle (…) La demande est instruite conformément à l’article R. 433-1 (…) ». L’article R. 433-1 est relatif au renouvellement de carte de séjour temporaire.
5. Il résulte de l’instruction que Mme D… s’est vue délivrée, le 5 août 2025, un visa vie privée et familiale « famille de français », valide du 21 août 2025 au 19 novembre 2025. Bien que portant la mention « type de visa D », ce document, dont la durée n’est pas supérieure à trois mois ne peut être qualifié de visa long séjour, au sens et pour l’application de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne peut donc donner droit à l’intéressée de bénéficier des dispositions des articles R. 431-16 et R. 431-18 du même code, citées au point 4. Ainsi, sa demande de titre de séjour, qu’elle indique avoir présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du même code, en qualité de mère d’un enfant français mineur résidant en France, déposée le 28 août 2025, ne peut donc être instruite comme un renouvellement de carte de séjour. Dès lors, Mme D… ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence et il lui appartient, comme énoncé au point 3, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire. Or, pour justifier de cette urgence, Mme D… se borne à faire valoir que si la résidence de son concubin français et père de ses trois enfants, M. A…, est en France, l’exercice de son activité professionnelle se situe au Gabon, où elle l’a rencontré, et qu’en l’absence de document de séjour, elle ne peut se rendre auprès de lui avec ses enfants pendant les vacances scolaires, alors qu’elle ne justifie pas d’un besoin impératif de voyager, ces éléments ne sauraient constituer une circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier dans un bref délai d’une mesure provisoire. Dans ces conditions, Mme D… ne démontre pas une atteinte grave et immédiate à sa situation qui justifie la suspension à brefs délais, de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. La condition d’urgence ne peut donc être considérée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, ni sur la recevabilité de la requête au fond, que les conclusions aux fins de suspension ainsi que celles aux fins d’injonction présentées par Mme D… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D….
Fait à Pau, le 4 février 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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