Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 nov. 2024, n° 2414380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, respectivement, le 8 octobre 2024 et le 5 novembre 2024, Mme C B épouse A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de français et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de débloquer son compte ANEF afin qu’elle puisse, à l’avenir, demander le renouvellement de son titre de séjour au moyen de ce téléservice ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est en situation irrégulière depuis le 15 mars 2024 alors que le renouvellement de son titre de séjour est de plein droit, que son employeur lui a demandé à deux reprises de lui fournir un titre de séjour valable, qu’elle ne peut pas bénéficier de prestations sociales, et qu’elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle permettrait de pallier les dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de dépôt des demandes de renouvellement de titre de séjour, qu’elle est dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en préfecture malgré ses tentatives effectuées entre le 28 septembre et le 4 octobre 2024, et qu’en l’absence de réponse des services préfectoraux la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est la seule possibilité qui lui est offerte ;
— la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante haïtienne, née le 22 mars 1984 à Artibonite-Marmelade (Haïti), titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle expirée le 15 mars 2024, soutient qu’elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de français, de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé avec autorisation de travail, et de débloquer son compte ANEF afin qu’elle puisse, à l’avenir, demander le renouvellement de son titre de séjour au moyen de ce téléservice .
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Selon l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () ".
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a déposé sa première demande de renouvellement de titre de séjour le 6 février 2024, soit le trente-huitième jour précédant l’expiration de sa carte pluriannuelle de séjour, le 15 mars 2024. Ce faisant, elle n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour dans le délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas de l’urgence de la mesure qu’elle demande au juge des référés de prononcer.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 novembre 2024
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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