Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 23 avr. 2026, n° 2504261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2025 et le 5 février 2026, M. B… A… porte plainte devant le tribunal du fait de la carence du service de l’état civil du tribunal judiciaire de Nantes dans la transcription des actes de naissance de ses enfants nés en Côte d’Ivoire et de condamner l’Etat en réparation des préjudices subis.
Il soutient que le service de l’état civil du tribunal judiciaire de Nantes a fait preuve d’incompétence, de racisme et de négligence en ce qui concerne sa demande de transcription de l’acte de naissance de ses deux enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’actions dont l’examen se rattache à la fonction juridictionnelle ou conduit à porter une appréciation sur la marche même des services judiciaires et mettant ainsi en cause le fonctionnement du service public de la justice judiciaire.
3. Par la présente requête, M. A… « porte plainte » contre le tribunal judiciaire de Nantes en raison de son fonctionnement défectueux dans la transcription des actes de naissance de ses deux enfants nés en Côte d’Ivoire et recherche la responsabilité de l’État du fait de cette carence. Cette action tend à mettre en cause le fonctionnement du service public judiciaire et relève de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A… comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…
Fait à Poitiers, le 23 avril 2026.
Le président,
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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