Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er oct. 2025, n° 2512744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle la commission de médiation de Seine-et-Marne a rejeté le recours dont il l’a saisie, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en vue d’être reconnu comme prioritaire et comme devant se voir attribuer un logement en urgence ;
d’enjoindre à la commission de médiation de Seine-et-Marne de le reconnaître comme prioritaire et comme devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et capacités dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Kwemo au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la construction et de l’habitation ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A… a formé, le 30 janvier 2025, un recours en vue d’être reconnu comme prioritaire et comme devant se voir attribuer un logement en urgence au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle la commission de médiation de
Seine-et-Marne a rejeté ce recours.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige, M. A… fait valoir que cette décision le prive d’un logement adapté à sa situation alors qu’il vit dans la rue et qu’il est nécessaire qu’il bénéficie d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement au fond afin de préserver sa sécurité, sa dignité et sa santé. Toutefois, il résulte des dispositions des articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que la circonstance qu’une personne a été reconnue par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logée d’urgence n’implique pas nécessairement l’attribution immédiate d’un logement à cette personne. Il s’ensuit que la suspension de l’exécution d’une décision d’une commission de médiation refusant de reconnaître un demandeur comme prioritaire et comme devant être logé en urgence n’est pas susceptible de remédier à l’urgence résultant d’un besoin de logement ou d’hébergement en urgence. En outre, le requérant n’apporte en l’espèce aucun élément permettant d’apprécier la réalité de sa situation personnelle, notamment de ses conditions de vie, à la date de la présente ordonnance. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A…, il y a lieu de rejeter la requête de celui-ci, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Kwemo.
Fait à Melun, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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