Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mai 2025, n° 2508433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508433 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, Mme A C, épouse B, représentée par Me Jeugue Doungue, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre en place un traitement accéléré et prioritaire de son dossier de demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour et d’informer son conseil de l’avancement de la fabrication de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer dès la disponibilité de sa carte de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme C, épouse B soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée, dès lors que le retard des services préfectoraux dans la délivrance d’une carte de séjour ou d’un récépissé lui cause un préjudice anormal et spécial alors qu’elle doit se rendre avec sa famille à Tunis le 22 mai 2025 dans le cadre d’un déplacement personnel ; qu’elle est placée dans une situation irrégulière depuis le 22 février 2025 ; que son contrat de travail a été suspendu la privant des ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de sa famille ; qu’elle risque de faire l’objet d’un licenciement ; qu’elle est dans une situation de stress et d’anxiété résultant de l’inertie des services préfectoraux ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circuler et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces jointes à la requête que Mme C, épouse B, ressortissante tunisienne, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 23 février 2023 au 22 février 2025 qui lui avait été délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine. Le 21 décembre 2024, Mme C, épouse B a présenté au préfet des Hauts-de-Seine une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Par un courriel du 15 avril 2025, Mme C épouse B a demandé aux services préfectoraux des Hauts-de-Seine de procéder à l’examen de sa demande. Mme C, épouse B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ».
3. Les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour excèdent la compétence que les dispositions précitées confèrent au juge des référés. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
5. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. Si la requérante soutient qu’en raison de l’absence d’une carte de séjour ou d’un récépissé elle ne pourra pas se rendre avec sa famille à Tunis le 22 mai 2025 pour rendre visite à ses parents, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une situation d’extrême urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En tout état de cause, il n’est pas établi ni même allégué qu’il serait impossible pour les parents de la requérante de se rendre en France. Mme C, épouse B n’établit pas davantage l’extrême urgence de sa demande en exposant qu’elle « risque une suspension, voire une rupture de son contrat de travail ».
7. Il suit de là que la requête de Mme C, épouse B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément à la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 4.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C, épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B.
Fait à Cergy-Pontoise, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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