Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 11 mars 2026, n° 2600439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Dounies, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Limoges pendant 45 jours, avec obligation de se présenter tous les jours de la semaine à 10h au commissariat de police de Limoges, à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de la Haute-Vienne n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
- l’arrêté en date du 19 février 2026 méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et apparaît disproportionné quant aux modalités de présentation aux services de police.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 750 euros à verser à l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Boschet, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Boschet, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 3 mai 1994, M. A… déclare être entre irrégulièrement en France en 2021. Par deux arrêtés du 9 avril 2024, le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence. Les recours formés par M. A… à l’encontre de ces deux arrêtés ont été rejetés par un jugement du 19 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal. Par un arrêté du 19 février 2026, pris à nouveau sur le fondement de la mesure d’éloignement du 9 avril 2024, le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Limoges pendant 45 jours, avec obligation de se présenter tous les jours de la semaine à 10h au commissariat de police de Limoges, à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés. Par cette requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 19 février 2026.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 24 février 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date de ce jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté du 19 février 2026 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… avant de l’assigner à résidence.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
6. La seule circonstance que, dans les motifs de son arrêté, le préfet de la Haute-Vienne ait indiqué que M. A… ne peut quitter immédiatement la France dès lors que la place d’avion sollicitée auprès des services de la police aux frontières n’était pas encore délivrée et que la date prévisible du départ ne pouvait de ce fait être précisément anticipée ne suffit pas à considérer que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, et alors que l’arrêté du 9 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été pris il y a moins de trois ans, le moyen tiré de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté du 19 février 2026, qui ne constitue pas une mesure d’éloignement mais se borne à assigner M. A… à résidence, ferait obstacle, au cours des 45 jours pendant lesquels il doit produire ses effets, à la poursuite de sa relation avec Mme C…, laquelle relation est par ailleurs très récente. Outre qu’il n’apporte aucun élément probant au soutien de son allégation selon laquelle il accompagnerait quotidiennement les deux enfants de sa compagne à l’école, il ne ressort des pièces du dossier ni que leur mère ne pourrait pas assurer elle-même cet accompagnement ni, en tout état de cause, que son obligation de se présenter tous les jours de la semaine à 10h au commissariat de police de Limoges, à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés, l’empêcherait effectivement de déposer et récupérer ces enfants. Enfin, il n’est ni établi ni allégué que M. A… exercerait une activité professionnelle de manière régulière sur le territoire français et que, dans son principe ou les modalités de présentation dont elle est assortie, l’assignation à résidence contestée l’empêcherait de poursuivre une telle activité. Dans ces conditions, cette mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du caractère disproportionné de la mesure litigieuse doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 février 2026 du préfet de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions qui sont présentées par M. A… et son conseil doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions qui sont présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Dounies et au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 mars 2026.
Le magistrat désigné,
J.B. BOSCHET
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. D…
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