Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2510658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête n° 2510658 et une pièce complémentaire, enregistrées les
18 avril et 6 juin 2025, M. E… D…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, la même somme à son propre profit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le principe du droit au maintien
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 août 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2025.
Par une requête n° 2510661 et une pièce complémentaire, enregistrées les
18 avril et 6 juin 2025, Mme B… D… née A…, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, la même somme à son propre profit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le principe du droit au maintien
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 août 2025.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truilhé ;
- et les observations de Me Couloigner, substituant Me Saligari, représentant M. et Mme D… ;
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 13 février 1975 à Tizi-Ouzou, et Mme A… épouse D…, ressortissante algérienne née le 5 janvier 1988 à Tizi-Ouzou, sont tous deux entrés en France le 17 juillet 2023, comme il ressort de leur fiche TelemOfpra respective, versées au dossier par le préfet de police de Paris. Par deux décisions du 12 avril 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d’asile. Par une décision du 24 septembre 2024, notifiée le 30 du même mois, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de rejet de leur demande d’asile. Par les deux requêtes susvisées, M. et Mme D… demandent, chacun pour ce qui le concerne, l’annulation des deux arrêtés du 15 novembre 2024 par lesquels le préfet de police de Paris les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Les deux requêtes enregistrées sous les numéros 2510658 et 2510661 sont relatives à la situation des deux membres d’un même couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un unique jugement.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». M. et Mme D… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 25 août 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur leurs conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à Mme F… C…, adjointe au chef du bureau de l’accueil et de la demande d’asile, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés du 15 novembre 2024 doit être écarté.
En deuxième lieu, les deux arrêtés mentionnent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils visent notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils mentionnent, en outre, les éléments des situations personnelles de M. D… et Mme D… sur lesquels ils se fondent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des deux arrêtés du 15 novembre 2024, que le préfet de police de Paris ne se serait pas livré à un examen effectif des situations de M. D… et Mme D… avant de prononcer les deux obligations de quitter le territoire français à leur encontre. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen des situations des intéressés doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : […] 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3 ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. ». Et aux termes de l’article R. 531-19 dudit code : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. »
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu’à la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci a statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de l’ordonnance. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier de la nature de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile et le cas échéant de sa notification, cette preuve pouvant être apportée par la production d’un extrait du système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont les données font foi jusqu’à preuve du contraire.
En l’espèce, si les requérants soutiennent que leur droit au maintien ne cesse qu’à compter de la notification des décisions de rejet prises par l’OFPRA et la CNDA qu’il convient au préfet de police de produire, ce dernier, à qui une copie des requêtes a été communiquée, a produit l’extrait de la base de données « TelemOfpra » relative à l’état des procédures de demande d’asile et justifie de la nature comme de la date de notification des décisions de l’OFPRA et de la CNDA aux requérants. Dès lors, le moyen tiré de méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du principe du droit au maintien doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si les requérants soutiennent que les deux arrêtés du 15 novembre 2024 portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, le caractère très récent à la date de l’obligation de quitter le territoire français la concernant de l’insertion professionnelle de Mme D… en qualité de vendeuse dans le secteur de la boulangerie, l’absence de pièces au dossier attestant d’une insertion professionnelle de M. D… antérieure à la date de l’obligation de quitter le territoire français le concernant et une présence en France des intéressés d’un an et quatre mois à la date des décisions attaquées ne font pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en dehors du territoire français, nonobstant la scolarisation de deux des enfants qui reste récente. Dès lors, c’est donc sans méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de police de Paris a pu considérer que l’arrêté du 15 novembre 2024 ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale des requérants.
En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, notamment concernant la possibilité pour les requérants de reconstituer la cellule familiale en dehors du territoire français, que les décisions contestées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation des requérants.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… et Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du préfet de police du 15 novembre 2024. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme D… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2510658 et 2510661 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Mme B… A… épouse D…, à Me Saligari et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Manifeste
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit de garde ·
- Recours ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Contrôle technique ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Compétence du tribunal ·
- Recours gracieux ·
- Méditerranée ·
- Immeuble ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Maire
- École européenne ·
- Justice administrative ·
- Bretagne ·
- Protection fonctionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Enseignement supérieur ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accessibilité ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Mobilité ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Juge des référés
- Domaine public ·
- Polynésie française ·
- Extraction ·
- Terrassement ·
- Contravention ·
- Voirie ·
- Autorisation ·
- Procès-verbal ·
- Amende ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- L'etat ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Bénéficiaire ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Dépôt ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Aliéner ·
- Commune ·
- Prix ·
- Maire ·
- Intention ·
- Urbanisme ·
- Rente ·
- Commissaire de justice
- Administration ·
- Crédit d'impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Demande ·
- Recherche ·
- Caravane ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.