Rejet 22 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 22 janv. 2025, n° 2401815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401815 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 décembre 2024 et le 17 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Par la présente requête, M. A, ressortissant haïtien né en 1990, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction, qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.
6. En l’espèce, M. A est entré en France en 2013 selon ses déclarations, il se prévaut de la présence sur le territoire de plusieurs membres de sa famille et d’éléments d’intégration. Le requérant soutient, qu’il entreprend depuis le 9 mai 2022 d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour et que ses démarches sont demeurées infructueuses malgré une relance en octobre 2024. Dans ces conditions, tenant à l’ancienneté de ses démarches et à sa situation privée et familiale, la demande de l’intéressé revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Guyane d’adresser à M. A une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane de fixer un rendez-vous à M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Dépôt ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Aliéner ·
- Commune ·
- Prix ·
- Maire ·
- Intention ·
- Urbanisme ·
- Rente ·
- Commissaire de justice
- Administration ·
- Crédit d'impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Demande ·
- Recherche ·
- Caravane ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accessibilité ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Mobilité ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Juge des référés
- Domaine public ·
- Polynésie française ·
- Extraction ·
- Terrassement ·
- Contravention ·
- Voirie ·
- Autorisation ·
- Procès-verbal ·
- Amende ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- L'etat ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Bénéficiaire ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Côte d'ivoire ·
- Adoption plénière ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Consul ·
- Nationalité française ·
- Document d'identité ·
- Question ·
- Affaires étrangères
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Suspension ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Commission ·
- Exécution ·
- Habitation ·
- Construction
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Demande d'aide ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Jour férié ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Famille ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Excès de pouvoir ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.