Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 sept. 2025, n° 2503965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. B A, représenté par Me Montreuil, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 juillet 2025 en tant que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de le munir d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte journalière de 50 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient :
* que la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie, dès lors qu’elle est présumée ; à défaut, elle résulte de la précarité dans laquelle le refus de renouvellement de titre de séjour le place du fait de l’impossibilité pour lui de débuter un nouveau contrat de travail à l’issue de son contrat d’apprentissage fin août 2025 ;
* que la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
— l’autorité administrative a manqué à son obligation d’examen personnalisé de sa situation ;
— la procédure a été irrégulièrement suivie dès lors que le préfet n’a pas sollicité directement les pièces complémentaires attendues lors de ses convocations en préfecture ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L.421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est titulaire d’un contrat d’apprentissage avec la société La Scala valable du 24 juin 2024 au 30 août 2025 ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
— aucun doute sérieux sur la légalité des motifs de l’arrêté attaqué n’est établi au vu des moyens invoqués.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
— la requête, enregistrée le 22 août 2025 sous le n° 2503964, tendant, notamment, à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
— Me Montreuil,
— et le préfet de la Seine-Maritime.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 5 septembre 2025 à 10 h, présenté son rapport et entendu les observations de Me Montreuil, pour M. A, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête ; qui souligne que si le diplôme de M. A a été délivré avant la décision préfectorale attaquée, il n’avait pas perdu la qualité d’apprenti à cette date dès lors que son dernier contrat d’apprentissage était en cours ; qui confirme que M. A n’a demandé la délivrance d’une carte de séjour que sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux travailleurs titulaires de contrat de travail à durée déterminée ; qui souligne avoir informé le préfet de l’ensemble des aspects de sa situation de travailleur temporaire en ayant complété son dossier de demande de titre de séjour par la production des bulletins de paie.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () »
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre M. A provisoirement à l’aide juridictionnelle.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence à intervenir en référé, que M. A n’est pas fondé à demander la suspension des effets de la décision, contenue dans l’arrêté du 15 juillet 2025, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Elie Montreuil et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE Le greffier,
signé
N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503965
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