Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 9 févr. 2026, n° 2502508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502508 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler une décision du 17 octobre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Doubs a rejeté sa demande déposée le 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
4. La requête de M. A… n’était accompagnée que de la page 1 de la décision du 17 octobre 2025 de la CDAPH du Doubs a rejeté sa demande déposée le 19 juin 2025. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2025, revenue au tribunal le 9 décembre 2025 avec la mention distribuée, le greffe du tribunal a invité M. A…, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à produire cette décision du 17 octobre 2025 dans son ensemble au regard de l’article R. 412-1 du même code. Toutefois, dans le délai d’un mois qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, le requérant n’a pas transmis la décision qu’il entend attaquer, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de M. A… qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Besançon le 9 février 2026.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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