Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 mai 2025, n° 2501158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 29 avril 2025 la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le maire de la commune de Vérines s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue de l’installation d’une station de radiotéléphonie sur un terrain situé lieudit « Les Caillerottes » ;
2°) d’enjoindre au maire de Vérines, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à cette déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vérine une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à la continuité du service publics des télécommunications, et qu’elle préjudicie gravement à ses activités comme à celles de la société SFR, pour le compte de laquelle elle intervient ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision pour les motifs suivant :
— le signataire de la décision contestée doit justifier de sa compétence ;
— le motif tiré de l’application de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ne pouvait fonder un refus d’autorisation d’urbanisme du fait du principe de l’indépendance des législations ;
— le motif tiré du défaut d’insertion, fondé sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article 1.6 des dispositions communes du PLUi n’est pas fondé car l’antenne doit être implantée dans un espace agricole qui ne fait l’objet d’aucune protection particulière et a été conçu de manière à avoir un impact visuel minimisé ; l’antenne présente une hauteur de 42 mètres à partir du terrain naturel ;
— le motif tiré du caractère incomplet du dossier, et des articles A 2 et A 4.1 du règlement du PLUi n’est pas fondé car les éléments figurant dans le dossier permettaient au service instructeur de constater que le projet n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, compte tenu de son implantation et de sa faible emprise, et que le pylône projeté se trouve à plus de 5 mètres en retrait des voies publiques, conformément aux dispositions de l’article A 4.1.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2025 la commune de Vérines, représentée par Me Viel, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société requérante ne démontre pas une situation d’urgence justifiant une mesure de suspension dès lors qu’elle ne justifie pas que la zone en question aurait été identifiée comme faisant l’objet d’une couverture insuffisante par l’ARCEP, ni que l’opérateur SFR aurait été désigné comme en charge du déploiement de la 5G sur cette zone ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée car :
— elle justifie de la compétence de la signataire de la décision contestée ;
— le motif tiré du défaut d’insertion du projet est fondé car le terrain d’assiette du projet est situé dans une zone agricole préservée de toute construction, qui ne comporte aucun boisement susceptible d’en limiter l’impact visuel, alors que l’ouvrage projeté présente une hauteur de près de 60 mètres NGF.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 avril 2025 sous le numéro 2501159 par laquelle la société Hivory demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 avril 2025 en présence de Mme Gibault, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Le Rouge de Guerdavid, substituant Me Bon-Julien, pour la société requérante, qui reprend les moyens de la requête et précise, s’agissant de l’urgence, que celle-ci fait l’objet d’une quasi présomption compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national en réseau 4G et 5G ainsi que des objectifs fixés en la matière par l’ARCEP aux opérateurs, et qu’elle justifie de ce que SFR n’a pas atteint ses objectifs en la matière ainsi que de l’apport que représentera le projet pour la couverture de la zone en réseau 4G THD et 5G ; s’agissant du doute sérieux, que le classement en zone A ne constitue pas une protection du secteur en tant que tel et que la conception du projet, en treillis de couleur gris galvanisé, permet de limiter son impact visuel ;
— et de Me Macé, substituant Me Viel, pour la commune de Verines, qui reprend son argumentation et précise, s’agissant de l’urgence, que les pièces produites ne permettent pas de justifier de l’existence d’une carence dans la desserte du territoire de la commune en réseau 4G et 5G, compte tenu notamment de la présence d’une autre antenne SFR à 3 km environ du terrain d’assiette du projet ; s’agissant du doute sérieux, qu’il suffit qu’un seul des motifs de la décision soit fondé pour que le recours soit rejeté, que le motif du défaut d’insertion pouvait être légalement opposé par le maire même si la zone d’implantation ne fait pas l’objet d’une protection particulière en la matière.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hivory a déposé, le 3 février 2023, une déclaration préalable en vue de l’installation d’une antenne de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au lieudit « Les Caillerottes », sur le territoire de la commune de Vérines. Par un arrêté du 28 février 2025, le maire de la commune s’est opposé à ce projet. La société Hivory demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’arrêté attaqué est fondé sur quatre motifs respectivement tirés de la méconnaissance par le projet de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, des dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 1.6 des dispositions communes du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d’agglomération de La Rochelle, des dispositions de l’article A2 du PLUi et des dispositions 4.1 de l’article A4 du PLUi.
4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la méconnaissance de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ne peut fonder un refus d’autorisation d’urbanisme du fait du principe de l’indépendance des législations est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce premier motif de refus.
5. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que le maire de Vérines ne pouvait se fonder légalement sur la méconnaissance de l’article A2, relatif à la compatibilité du projet avec l’exercice d’une activité agricole, et du point 4.2 de l’article A4 du PLUi de la communauté d’agglomération de La Rochelle, relatif à l’implantation des constructions, pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Hivory sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces deux autres motifs de refus.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». L’article 1.6 des dispositions communes à toutes les zones du PLUi de la communauté d’agglomération de La Rochelle reprend les dispositions précitées et ajoute : « Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement aux lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages environnants. () ».
7. Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme ont le même objet que celles d’un article du code de l’urbanisme posant des règles nationales d’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité d’une décision délivrant ou refusant une autorisation d’urbanisme. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées que si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
8. Il résulte de l’instruction que le projet de la société Hivory porte sur l’implantation d’un pylône de 42 mètres de hauteur sur une dalle de béton de 6m2, au sein d’un vaste espace agricole qui est dépourvu de toute construction, comme de boisements ou de reliefs susceptibles d’en atténuer l’impact visuel. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le deuxième motif, tiré de la méconnaissance de l’article 1.6 des dispositions communes à toutes les zones du PLUi de la communauté d’agglomération de La Rochelle ne pouvait légalement fonder la décision d’opposition du 28 février 2025 n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de l’instruction que la commune de Vérines aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 1.6 des dispositions communes à toutes les zones du PLUi, lequel, ainsi qu’il a été exposé au point 8, est de nature, en l’état de l’instruction, à la fonder légalement. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, la demande de suspension présentée par la société Hivory sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vérines, qui n’a pas dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que demande la société Hivory au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société requérante, la somme de 1 000 euros à verser à la commune Vérines au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Hivory est rejetée.
Article 2 : La société Hivory versera la somme de 1 000 euros à la commune de Vérines sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory et à la commune de Vérines.
Fait à Poitiers, le 2 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
I. A
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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