Annulation 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 2 avr. 2026, n° 2500304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500304 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2025 et le 10 février 2025, Mme A… C… et M. B… C… demandent au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le département de la Loire ne leur a accordé qu’une remise partielle de leur dette de revenu de solidarité active d’un montant de 6 572,58 euros à hauteur de la somme de 3 286,29 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de sa dette.
Ils soutiennent qu’ils sont de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne leur permet pas de rembourser leur dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la situation de Mme et M. C… ne justifie pas que leur soit accordée la réduction supplémentaire de leur dette ou une remise totale de celle-ci.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. C…, allocataires du revenu de solidarité active, ont été informés, le 1er juillet 2022, par la caisse d’allocations familiales du Rhône de la constitution à leur profit de différents trop-perçus pour un montant total de 13 789,78 euros, ramené, par décision du 24 février 2023, à la somme de 10 001,40 euros. Mme et M. C… ont alors demandé la remise de leur dette de revenu de solidarité active d’un montant de 6 572,58 euros, constitué sur la période du 1er juillet 2019 au 30 avril 2022. Par une décision du 28 novembre 2024, le département de la Loire leur a accordé une remise partielle de leur dette à hauteur de 3 286,89 euros, le solde de la dette laissée à leur charge s’établissant à la même somme. Mme et M. C… demandent au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle a limité la remise gracieuse de leur dette et de leur accorder une remise totale.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
La bonne foi de Mme et M. C… n’est pas contestée. Compte tenu de leurs ressources et charges et de la composition de leur foyer, qui présente un quotient familial particulièrement faible, Mme et M. C… justifient être placés dans une situation de précarité. Dans ces conditions, il y a lieu de leur accorder une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active et d’annuler la décision du département de la Loire du 28 novembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 novembre 2024 du département de la Loire est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme et M. C… une remise totale de la dette de revenu de solidarité active laissée à sa charge pour un montant de 3 286,29 euros
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à M. B… C…, au département de la Loire et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Garde
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Visa ·
- Délivrance ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Titre ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Extensions ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ordonnancement juridique ·
- Activité
- Aide ·
- Finances publiques ·
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Solidarité ·
- Directeur général ·
- Destination ·
- Fond ·
- Versement ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Excès de pouvoir ·
- Adresses ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Contentieux ·
- Avéré ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Aide juridique ·
- Messages électronique
- Permis de conduire ·
- Ceinture de sécurité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Port ·
- Infraction ·
- Injonction ·
- Fins ·
- Capital
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Urgence
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Non-paiement ·
- Forfait ·
- Contravention ·
- Recours administratif ·
- Avis ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Réception ·
- Communication ·
- Informatique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.