Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 2 avr. 2026, n° 2401074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401074 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2024 et le 30 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Brunet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne ne lui a accordé qu’une remise partielle de dette ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse d’une dette de 966, 48 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active laissé à sa charge après décision de remise gracieuse partielle prise par le président du conseil départemental de la Vienne le 19 mars 2024 ;
3°) de mettre à la charge du département de la Vienne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 19 mars 2024 est insuffisamment motivée ;
- l’indu en litige n’est pas fondé dès lors que l’allocation de soutien familial n’a pas à être prise en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle de dette ;
- elle est de bonne foi dès lors que c’est la caisse d’allocations familiales qui lui a indiqué qu’elle n’avait pas à déclarer l’allocation de soutien familial que lui verse la caisse d’allocations familiales pour le compte d’un de ses enfants pour le versement du revenu de solidarité active ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le montant de la dette demeurant à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le département de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles. ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 8 février 2024, la caisse d’allocations familiales de la Vienne a notifié à Mme A… B… une dette d’un montant de 1 932, 97 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 janvier 2024. Mme B… a formé une demande de remise de dette auprès de la caisse d’allocations familiales de la Vienne. Par une décision du 19 mars 2024, le département de la Vienne a accordé à Mme B… une remise gracieuse partielle de 50% de sa dette. Par la présente requête, Mme B… demande la remise gracieuse de la somme de 966, 48 euros laissée à sa charge.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Il résulte de l’instruction que l’indu dont Mme B… demande la remise trouve son origine dans l’absence de déclaration de l’allocation de soutien familial versée par la caisse d’allocations familiales.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ».
Il ressort des termes de la réclamation préalable adressée par Mme B… à la caisse d’allocations familiales de la Vienne que celle-ci s’est bornée à demander une remise gracieuse de l’indu en litige sans en contester le bien-fondé. Par suite, elle ne peut être regardée comme ayant formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’art. L.262-47 du code de l’action sociale et des familles précité. Dans ces conditions, les moyens invoqués par Mme B… pour contester le bien-fondé de l’indu en litige sont inopérants.
En deuxième lieu, il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu de revenu de solidarité active, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
S’agissant de la contestation d’une décision de remise partielle d’une dette de revenu de solidarité active, est sans incidence sur le litige la circonstance que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente, qu’elle serait insuffisamment motivée ou qu’elle serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
En troisième lieu, si la caisse d’allocations familiales de la Vienne ne remet pas en cause la bonne foi de Mme B… et lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 50 % du montant initialement dû, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait procéder, de manière échelonnée, au remboursement de la dette demeurant à sa charge d’un montant de 523, 58 euros. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder la remise de sa dette.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de la Vienne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. C…
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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