Annulation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 janv. 2026, n° 2401924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Destarac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de la Vienne a déclaré cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation d’un parking pour desservir la salle des fêtes de la commune de Blaslay ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de la Vienne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par un arrêté du 10 septembre 2024, il a retiré l’arrêté du 15 mai 2024.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2025, M. B… maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal de Poitiers a désigné Mme Dumont, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Vienne a, par un arrêté du 10 septembre 2024 retiré l’arrêté du 15 mai 2024, objet de la présente instance. L’arrêté du 10 septembre 2024 est devenu définitif. Dans ces conditions, cet arrêté a fait perdre, en cours d’instance, leur objet aux conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressé à la mairie de Saint-Martin-La-Pallu.
Fait à Poitiers, le 2 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONT
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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