Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2410440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. C, représenté par Me Zoccali, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est entré en France, à l’âge de seize ans, le 3 février 2021, il y a plus de trois années à la date de la décision attaquée, et qu’il a obtenu un certificat d’aptitude à la profession d’opérateur en industries agroalimentaires et un contrat d’engagement jeune avec la mission locale de Bourg-en-Bresse ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, si M. A a obtenu un certificat d’aptitude à la profession d’opérateur en industries agroalimentaires et un contrat d’engagement jeune avec la mission locale de Bourg-en-Bresse, il est constant que l’intéressé, ressortissant malien né 15 mai 2004 et entrée en France le 20 janvier 2021, est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches, notamment familiales, dans son pays d’origine. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas davantage entachée, au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du même code, d’erreur manifeste d’appréciation, M. A n’établissant pas l’existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour.
2. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité du refus de titre de séjour.
3. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 1, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2410440 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Zoccali et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseur le plus ancien,
F-X. Richard-Rendolet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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