Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2026, n° 2537956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 décembre 2025 et le 7 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Lejeune, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas été rendu destinataire de la décision expresse du 1er septembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance du titre de séjour ; il redirige l’ensemble des moyens de la requête, initialement dirigés contre une décision implicite de rejet née le 30 novembre 2025, contre cette décision expresse, laquelle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a des conséquences graves sur sa situation professionnelle, notamment en ce que sa demande d’inscription à l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France lui a été refusée le 8 septembre 2025 au motif qu’il ne disposait pas de carte de résident et que cette situation est particulièrement difficile à vivre psychologiquement ; les investisseurs qui doivent lui permettre d’acquérir cette officine l’ont informé le 29 décembre 2025 de leur intention de rétracter l’offre de financement s’il n’est pas en mesure de justifier qu’il remplit les conditions fixées par l’ordre des pharmaciens ; l’avocat de la cédante de l’officine l’a informé, le 15 décembre 2025, que la vente devait intervenir dans les plus brefs délais faute de quoi l’officine serait cédée à un autre repreneur ; il est placé dans une situation de précarité économique en raison du refus de l’administration de lui délivrer le titre de séjour demandé ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : cette décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte et d’une insuffisance de motivation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a pris une décision expresse de rejet, en date du 1er septembre 2025, sur la demande de délivrance d’une carte de résident présentée par M. B…, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet en litige.
Vu :
- la requête n° 2600474 enregistrée le 7 janvier 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- les dispositions de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 janvier 2026 en présence de Mme Bak-Piot, greffière d’audience :
- le rapport de M. Guiader, juge des référés ;
- les observations de Me Lejeune, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et indique que l’urgence est démontrée dès lors qu’il a effectué toutes les démarches nécessaires pour acquérir une officine et qu’il ne lui manque que la carte de résident pour finaliser son projet d’acquisition ; il produit de nouvelles pièces qui justifient de l’urgence, en particulier sur le risque de ne pas pouvoir finaliser la reprise de cette officine faute de délivrance du titre de séjour demandé et qu’en l’absence d’inscription à l’ordre des pharmaciens à brève échéance, la pharmacie va être cédée à une autre personne ; alors qu’il est actuellement détenteur d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent : porteur de projet/activité commerciale en lien avec l’investissement », valable jusqu’au 17 avril 2029 et que son droit au séjour actuel est conditionné par la réalisation d’un investissement commercial, la situation dans laquelle il est placée l’expose au risque de retrait de ce titre ; sur les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il soutient qu’il remplit les conditions de délivrance d’une carte de résident, notamment la condition de revenu et soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de police ne pouvait opposer la circonstance qu’il détenait un titre de séjour en cours de validité pour refuser un changement de statut.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né le 27 septembre 1991, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent : porteur de projet/activité commerciale en lien avec l’investissement » valable du 18 avril 2025 au 17 avril 2029, a déposé le 30 juillet 2025 une demande de carte de résident au titre des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-algérien du 17 mars 1988 et de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, de suspendre l’exécution de la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction et notamment des courriers que lui a adressés le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Ile-de-France que M. B…, à qui le préfet de police a initialement délivré un titre de séjour d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent : porteur de projet/activité commerciale en lien avec l’investissement », valable jusqu’au 17 avril 2029, ne pourra mener à son terme son projet de reprise d’une officine de pharmacie, en l’absence de détention d’une carte de résident lui permettant d’être inscrit sur la section A du tableau de l’Ordre. En outre, il résulte d’un courrier du 29 décembre 2025 adressé à M. B… par les investisseurs devant lui permettre d’acquérir cette officine, que l’offre de financement sera retractée s’il n’est pas en mesure de justifier qu’il remplit les conditions fixées par l’Ordre des pharmaciens. Par ailleurs, l’avocat de la cédante de l’officine a informé l’intéressé, le 15 décembre 2025, que la vente devait intervenir dans les plus brefs délais faute de quoi l’officine serait cédée à un autre repreneur. Enfin, M. B… justifie que l’absence de délivrance d’une carte de résident, dont il a appris tardivement qu’elle constituait une des conditions d’inscription au tableau de l’Ordre des pharmaciens, le place dans une situation de précarité administrative et financière, nonobstant la circonstance qu’il se trouve actuellement en situation régulière au regard du droit au séjour. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme remplie au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. D’une part, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes du troisième alinéa de l’article 3 du même accord : « (…) Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l’article 1er du présent Accord et titulaires d’un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d’une durée de dix ans s’ils justifient d’une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande (…) ». Aux termes de l’article L. 426-17 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Par dérogation au 4° de l’article R. 431-5, l’étranger, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, à l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » prévue l’article L. 421-13, peut, dès qu’il en remplit les conditions d’ancienneté de séjour et sans attendre les deux mois précédant l’expiration de son titre, solliciter la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-5, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-6, L. 426-7, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-10 ou L. 426-17. ».
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, du défaut d’examen sérieux, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des dispositions de l’article R. 431-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte de résident à M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. La suspension prononcée implique seulement mais nécessairement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat versement à la requérante d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte de résident à M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros en application de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
V. GUIADER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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