Rejet 5 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 sept. 2022, n° 2203865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2203865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 11 août et 2 septembre 2022, la société Pyrénées Charpentes, représentée par Me Leplat, avocat, demande au juge des référés précontractuels, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation de marché public menée par le rectorat de Mayotte pour les travaux de construction du lycée des métiers du bâtiment de Longoni (lot 6) ;
2°) d’enjoindre au rectorat de reprendre la procédure sur d’autres bases ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Pyrénées Charpentes soutient que :
— il a été prévu, pour le jugement des offres, des sous-critères intégrant des éléments non pertinents à ce stade car se rattachant à l’examen des candidatures ; les critères de sélection des offres étaient insuffisamment précis ;
— la candidature de la société Charpente Cénomane aurait dû être écartée car émanant d’une entreprise ayant une capacité financière insuffisante ;
— l’offre de Pyrénées Charpente a été dénaturée ;
— les manquements ainsi commis par le pouvoir adjudicateur ont été de nature à la léser.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, le recteur de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Le recteur soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 2 septembre 2022 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de Mme B, représentant le recteur de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 : « I – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (). Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat () ».
2. La société Pyrénées Charpentes s’est portée candidate dans le cadre de la procédure de passation de marché public engagée par le recteur de Mayotte, selon une procédure formalisée, pour le lot 6 « charpente – bardage » des travaux de construction du lycée des métiers du bâtiment de Longoni. Classée en 2ème position, son offre a été rejetée par décision du 28 juillet 2022 et c’est la société Charpente Cénomane qui a été déclarée attributaire au vu d’une offre jugée meilleure sur l’ensemble des critères. Par la présente requête, la société Pyrénées Charpentes demande au juge des référés précontractuels d’annuler cette procédure.
3. En premier lieu, s’il est vrai qu’il ne doit pas être tenu compte, lors du jugement des offres, de l’expérience des soumissionnaires, de leurs effectifs et de leurs équipements, ainsi que de leurs capacités à exécuter le marché, il résulte de l’instruction qu’aucune des modalités de jugement des offres définies en l’espèce par le pouvoir adjudicateur à travers la formulation des critères et sous-critères applicables à la sélection des offres en fonction de leurs mérites, ne peut être regardée comme révélant la prise en compte, au stade de l’analyse des offres, d’éléments qui relevaient par principe du seul contrôle de la validité des candidatures. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, les sous-critères « moyens humains et qualifications du personnel que compte mobiliser le candidat pour l’exécution des travaux » et « moyens techniques et matériel mis en œuvre pour l’exécution du chantier » n’exprimaient nullement une volonté du rectorat d’apprécier, à l’occasion de l’examen des offres, les qualités et capacités intrinsèques du candidat, mais manifestaient son souci, légitime, de vérifier l’aptitude de celui-ci à mettre en œuvre les moyens dont il dispose de la manière plus efficiente possible pour les travaux à réaliser au titre du lot concerné. Et il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les sous-critères du jugement des offres ont donné lieu, dans le règlement de la consultation, à une définition suffisamment précise et explicite.
4. En deuxième lieu, les allégations de la société Pyrénées Charpentes selon lesquelles la société Charpente Cénomane disposait d’une capacité financière insuffisante, notamment au regard de son chiffre d’affaires annuel, ne sont étayées par aucun élément concret et ne permettent en aucune manière de démontrer l’existence de carences qui, par rapport aux dispositions du règlement de la consultation, auraient dû conduire à une décision d’éviction au stade de l’examen des candidatures.
5. En troisième lieu, s’agissant du moyen tiré de la dénaturation, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés précontractuels de se prononcer sur l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres, mais qu’il lui incombe, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes, et procédé ainsi au choix de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental de l’égalité de traitement des candidats. En l’espèce, si la société Pyrénées Charpentes soutient que son offre était techniquement irréprochable, notamment en considération de son constant souci de contrôler la qualité des produits utilisés, attesté par la détention du Label Construction Bois 21 et par les explications fournies dans le cadre de son mémoire technique, il ne résulte pas de l’instruction qu’en attribuant à ce candidat la note 7,5/20 pour le critère de la valeur technique, le pouvoir adjudicateur ait agi sur la base d’une perception de l’offre empreinte de dénaturation manifeste quant à son contenu réel. Ainsi, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la dénaturation.
6. Il résulte de ce qui précède, aucun manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ne pouvant être constaté en l’espèce, que le référé précontractuel formé par la société Pyrénées Charpentes à l’encontre de la procédure de passation relative au lot 6 du marché de construction du lycée des métiers du bâtiment de Longoni doit être rejeté, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Pyrénées Charpentes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pyrénées Charpentes et au recteur de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 5 septembre 2022.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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