Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2501916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au Préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- et les observations de Me Ferdi-Martin, représentant M. A….
M. A…, ressortissant égyptien, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er juin 2017. Le 30 janvier 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 9 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en litige.
En premier lieu, il ne ressort ni de l’arrêté contesté, qui mentionne notamment que la situation de M. A… est appréciée « au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles (…) », ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
Au soutien de ses conclusions, M. A…, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la durée de sa présence en France et de sa situation professionnelle. A ce titre, il produit notamment de nombreux justificatifs bancaires attestant de ce qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis fin 2017, un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de peintre en bâtiment, conclu en juin 2022, et des fiches de paie à compter de février 2022. Toutefois, si ces éléments permettent d’établir la présence habituelle de l’intéressé sur le territoire français depuis décembre 2017, ils ne sauraient suffire à établir, compte tenu de la durée relativement récente de son expérience professionnelle en France, de moins de deux ans à la date de la décision attaquée, l’existence de motifs exceptionnels pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». En outre, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a des attaches personnelles sur le territoire français et notamment un frère qui y réside sous couvert d’une carte de résident, la prise en compte de cette circonstance ne saurait suffire à établir l’existence d’un motif exceptionnel au sens des dispositions précédemment citées. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a refusé de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». La vie familiale entre des frères adultes n’est protégée au titre de ces stipulations que si les intéressés justifient de l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance autres que des liens affectifs normaux. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précédemment citées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
Signé
La présidente,
V. Hermann Jager
Signé
La greffière,
S. Hallot
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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