Rejet 28 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 juil. 2023, n° 2304511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 juillet 2023 et le 25 juillet 2023, Mme B E, Mme C E et M. D A, représentés par Me Tardivel, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 juin 2023 par laquelle la présidente du bureau de la communauté de commune Cœur de Savoie a exercé le droit de préemption de cet établissement public sur la parcelle D268 située à Saint-Pierre-d’Albigny ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur de Savoie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
concernant la condition de l’urgence :
s’agissant de Mmes E :
— le prix proposé est significativement inférieur à celui retenu dans le compromis de vente ;
— le compromis de vente prévoit que l’exercice du droit de préemption rend le compromis caduc ;
— la communauté de communes n’a fait état d’aucune circonstance nécessitant la réalisation de l’opération justifiant l’exercice du droit de préemption ;
s’agissant de M. A :
— en qualité d’acquéreur évincé la condition d’urgence doit être regardée comme établie ;
— la communauté de communes n’a fait état d’aucune circonstance nécessitant la réalisation de l’opération justifiant l’exercice du droit de préemption ;
concernant la condition du doute sérieux quant à la légalité de l’acte contesté :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est établi ni que la commune de Saint-Pierre-d’Albigny aurait délégué sa compétence en matière de droit de préemption à la communauté de communes ni que le bureau communautaire aurait reçu une délégation du conseil communautaire ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— la décision de préemption est tardive ;
— la communauté de communes ne justifie pas d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement au sens des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
— les motifs invoqués dans la décision litigieuse ne peuvent justifier l’exercice du droit préemption au sens des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
— la décision contestée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée le 13 juillet 2023 sous le n° 2304510.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 26 juillet 2023 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Argentin ;
— les observations de Me Tardivel , pour Mmes E et M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h32.
Considérant ce qui suit :
1. Une déclaration d’intention d’aliéner la parcelle D268, appartenant à Mmes F au bénéfice de M. A, a été adressée à la commune de Saint-Pierre-d’Albigny. Par une décision datée du 19 juin 2023, la présidente du bureau de la communauté de communes Cœur de Savoie a décidé d’exercer le droit de préemption de l’établissement public sur cette parcelle. Les requérants demandent la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
S’agissant de Mmes E :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Mmes F font valoir, d’une part, que le prix proposé par la communauté de communes pour l’achat de leur bien est inférieur à celui convenu avec l’acquéreur et, d’autre part, que la promesse de vente signée avec M. A comporte une clause de réserve de droit de préemption. Cependant les requérantes qui, en leur qualité de vendeur disposent d’une faculté de renonciation à défaut d’accord sur le prix sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-7 du code de l’urbanisme, ne font pas état des conséquences des circonstances invoquées sur leur situation personnelle. Il en est de même pour les autres circonstances invoquées dans leurs écritures. Par suite, elles ne peuvent être regardées comme justifiant de ce que les effets de la décision de préemption porte une atteinte grave et immédiate à leur situation au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que Mmes E ne sont pas fondées à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige.
S’agissant de l’acquéreur :
6. La communauté de communes n’a produit aucune observation en défense et n’était ni présente ni représentée au cours de l’audience publique. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit être constatée à l’égard de M. A.
En ce qui concerne la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’incompétence en l’absence de délégation octroyée par la commune de Saint-Pierre-d’Albigny à la communauté de communes Coeur de Savoie concernant l’exercice du droit de préemption sur le périmètre de la ZAC de la Gare, le moyen tiré de ce que la communauté de la communauté de communes Cœur de Savoie a exercé son droit de préemption tardivement, le moyen tiré de ce que l’exercice du droit de préemption par le bureau de la communauté de communes ne satisfaisait pas aux conditions posées par les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de ce que les motifs de la décision de préemption ne peuvent justifier l’exercice de ce droit au regard des dispositions du code de l’urbanisme sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
8. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Aucun autre moyen n’est susceptible de fonder, en l’état de l’instruction, la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 19 juin 2023 par laquelle la présidente du bureau de la communauté de commune de communes Cœur de Savoie a exercé le droit de préemption de l’établissement public sur la parcelle D268 située à Saint-Pierre-d’Albigny doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur de Savoie le versement, au bénéfice de M. A, d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de l’arrêté du 19 juin 2023 de la présidente du bureau de la communauté de commune Cœur de Savoie est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 :La communauté de commune Cœur de Savoie versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à Mme C E, à M. D A et à la communauté de communes Cœur de Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.
Le juge des référés,
S. Argentin
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304511
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