Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2101694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2101694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2021, M. E et Mme G B, représentés par Me Schneider, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2020 par lequel le maire de Courchevel a accordé à M. A un permis de construire portant sur la réalisation d’un chalet d’habitation, ensemble la décision de rejet de leurs recours gracieux du 14 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel et de M. A une somme de 2 000 euros chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt pour agir contre l’arrêté attaqué ;
— la requête a été introduite dans les délais de recours contentieux ;
— la requête sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code l’urbanisme ;
— le document graphique et les photographies joints au dossier de permis de construire sont insuffisants pour apprécier l’insertion du projet dans son environnement ;
— le projet méconnait l’article UA4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux dessertes par les réseaux ;
— le projet méconnait l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
— le projet méconnait l’article UA10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximum des constructions.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2021, M. D A, représenté par Me Fiat, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire au rejet au fond de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les requérants n’ont pas intérêt pour agir ;
— les requérants ne justifient pas avoir notifié leurs recours contentieux en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2021, la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire au rejet au fond de la requête, à titre infiniment subsidiaire qu’il soit fait application, le cas échéant, des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants n’ont pas intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Fiat, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 août 2020, M. A a déposé un dossier de permis de construire valant démolition pour la réalisation d’un chalet d’habitation sur un terrain d’une superficie de 570 m2 situé 410 rue des Grangettes à Courchevel (Savoie) composé des parcelles cadastrées section C n° 827 et 824, classées en zone UAv du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 13 octobre 2020, le maire de Courchevel a délivré le permis de construire sollicité. M. et Mme B, voisins immédiats du projet, ont présenté un recours gracieux le 8 décembre 2020 qui a été rejeté le 14 janvier 2021. Dans la présente instance, ils demandent l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2020 et de la décision portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () ».
3. En l’espèce, si les requérants reprochent au document graphique de ne pas représenter leur propriété, ce document ainsi que les photographies proches et lointaines jointes au dossier de permis de construire figurent les constructions avoisinantes permettant ainsi au service instructeur d’apprécier l’environnement bâti du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article UA4 du plan local d’urbanisme relatif à la desserte par les réseaux « () Eaux pluviales : () Les aménagement nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. () ».
5. Contrairement à ce que font valoir les requérants, le plan de masse joint au dossier de permis de construire mentionne la présence du réseau d’eaux pluviales. La notice descriptive précise quant à elle que ce réseau est raccordé en aval sur le réseau existant rue des Grangettes. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA4 du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article UA 7 du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et aux pistes de ski : « () 7.1 Dispositions générales : 7.1.1 Les constructions, doivent être implantées à une distance qui, comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative, est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. () »
7. En l’espèce, la différence d’altitude entre la hauteur de la partie de la construction située dans l’emprise du garage démoli, de 1465,91, et celle du terrain naturel au plus proche de la limite séparative, de 1460,30, est inférieure à 4 mètres. Or, il ressort des plans de coupe et du plan de masse produits au soutien de la demande de permis de construire, que cette partie de la construction est située à 4 mètres de la limite séparative ainsi que le prévoit la règlementation précitée. De la même manière, il ressort des pièces du dossier que la distance minimale de recul à respecter entre le faîtage de la façade sud, coté 1467,26, et le point le plus proche de la limite séparative, de 1457,28, qui est de 4,99 mètres, est respectée puisque le recul est en l’espèce de 11, 50 mètres. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article UA10 du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximum des constructions : « () 10.1.2 En secteur UAv, la hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser : 9 mètres quand le terrain d’assiette est bordé par au moins une voie d’une largeur inférieure ou égale à 5 mètres. () »
9. En l’espèce, il est constant que le terrain d’assiette du projet de construction est bordé par une voie d’une largeur inférieure à 5 mètres. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et des coupes transversales 1 et 2, que les différents faîtages du projet respectent la hauteur maximale autorisée de 9 mètres par rapport au niveau du terrain naturel. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA10 du plan local d’urbanisme doit ainsi être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Eu égard à leur qualité de partie perdantes dans l’instance, les conclusions présentées par M et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 1 000 euros qu’ils paieront à M. A et une somme de 1 000 euros qu’ils paieront à la commune de Courchevel, au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros qu’ils paieront à M. A et une somme de 1 000 euros qu’ils paieront à la commune de Courchevel, au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et Mme G B, à M. D A et à la commune de Courchevel.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme F et Mme Coutarel, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Lieu ·
- Titre
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Turquie
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Infraction ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Titre
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Santé publique ·
- Fins ·
- Durée ·
- Rémunération ·
- Code du travail ·
- Centre hospitalier ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Bénéficiaire ·
- Protection ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Application ·
- Aide juridictionnelle ·
- Communication
- Pouvoir adjudicateur ·
- Mayotte ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Dénaturation
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Aide ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Qualité pour agir ·
- Sérieux ·
- Permis de construire ·
- Attaque
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Croatie ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Citoyen
- Pays ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Industrie agroalimentaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.