Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2501175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 15 avril 2025 et le 23 octobre 2025, M. J… et Mme C… E…, à M. M… G…, à Mme K… F…, à Mme A… L…, à M. I… D…, représentés par la SCP Brossier-Carré-Joly, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel la maire de Poitiers a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la SNC Linkcity CSO pour la démolition d’un ensemble de bâtiments de type industriel et la construction de deux immeubles visant à héberger une résidence familiale avec services de 90 logements et une résidence sociale de 37 logements sur une parcelle cadastrée section HK n° 183 située au n° 188 avenue de la Libération, ensemble la décision du 6 mars 2025 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la SNC Linkcity CSO et de la commune de Poitiers chacune la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la maire s’est abstenue de prendre parti sur un projet suffisamment bien défini à la date de la décision dans la mesure où l’arrêté en litige s’abstient de se prononcer sur le risque que présente la sortie donnant sur l’allée des roseaux, sur le risque que présente la sécurité et le flux de l’avenue de la libération et constate que l’aire de présentation des déchets est sous-dimensionnée sans imposer de prescription à ce titre ;
- le projet est incompatible avec l’orientation d’aménagement territoriale du quartier Poitiers-Sud qui fixe un objectif visant à éviter les regroupements de logements sociaux dans une opération où ils seraient seuls ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article 3 du règlement de la zone U2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux accès et voiries dès lors que la voie destinée aux cycles et aux piétons est une voie tertiaire non mixte dont la largeur est inférieure à 6 mètres ;
- il méconnait les dispositions de l’article 4 du règlement de la zone U2 du PLU relatif à la desserte par les réseaux dès lors que l’aide de présentation des bacs d’ordures ménagères et les locaux de stockage des bacs sont insuffisamment dimensionnés ;
- il méconnait les dispositions des articles 6 et 7 du règlement de la zone U2 du règlement du PLU relatifs à l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et aux limites séparatives, qui renvoient à l’OAP « « Renouvellement urbain », dès lors que le projet ne s’insère pas harmonieusement dans son contexte urbain et qu’il ne respecte pas l’intimité et les conditions d’ensoleillement des constructions voisines ;
- il méconnait les dispositions de l’article 12 du règlement de la zone U2 du PLU relatif aux places de stationnement des véhicules et des cycles ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 juillet 2025 et le 19 novembre 2025, la SNC Linkcity, représentée par SCP Tirard & associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge solidairement des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
La requête a été communiquée à la commune de Poitiers qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Joly, substituant Me Brossier, représentant les requérants, et de Me Tirard, représentant la SNC Linkcity CSO.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 7 novembre 2024, la maire de Poitiers a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la SNC Linkcity CSO pour la démolition d’un ensemble de bâtiments de type industriel et la construction de deux immeubles visant à héberger une résidence familiale avec services de 90 logements et une résidence sociale de 37 logements sur une parcelle cadastrée section HK n° 183 située au n° 188 avenue de la Libération. M. et Mme E…, M. G…, Mme F…, Madame L… et M. D…, propriétaires de parcelles voisines, demandent l’annulation de cette décision et de la décision du 6 mars 2025 de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 19 septembre 2022, la maire de Poitiers a délégué à M. B… H… sa signature en matière d’urbanisme. L’original de cet arrêté a été signé par la maire de Poitiers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, l’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
Les requérants soutiennent que la maire de Poitiers s’est abstenue de prendre parti sur un projet suffisamment bien défini à la date de la décision délivrant le permis de construire, dans la mesure où l’arrêté en litige s’abstient de se prononcer sur le risque que présente la sortie donnant sur l’allée des roseaux, sur le risque que présente la sécurité et le flux de l’avenue de la libération et qu’il constate que l’aire de présentation des déchets est sous-dimensionnée sans imposer la moindre prescription. En ce qui concerne le dispositif de collecte des déchets, l’arrêté délivrant le permis de construire reprend les prescriptions de la Direction Déchets et économie circulaire qui a évalué la dotation en bas de collecte à 15 bacs d’ordures ménagères et 19 bacs de tri sélectif de 660 litres chacun, nécessitant de prévoir 51 m² pour l’aire de présentation. En ce qui concerne l’entrée des véhicules par l’avenue de la Libération, l’arrêté délivrant le permis de construire reprend les prescriptions de la direction Aménagement et entretien des espaces publiques qui a demandé, pour que l’entrée impacte le moins possible la circulation de l’avenue, que le portail d’accès soit situé en retrait par rapport à la limite séparative, avec une surface de stationnement suffisant pour ne pas bloquer la circulation sur cette avenue, en faisant référence à la possibilité de supprimer à ce titre de places de stationnement. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces prescriptions sont suffisamment précises et l’autorité compétence ne peut être regardée comme s’étant abstenue de prendre position sur la conformité du projet à la réglementation applicable en matière de sécurité des accès vers l’avenue de la libération et de dispositif de collecte des déchets. Si l’arrêté en litige a également repris les prescriptions de la direction Aménagement et entretien des espaces publiques en indiquant qu’en ce qui concerne l’aménagement de la signalisation, il apparaît une problématique résultant de l’augmentation du flux de circulation de véhicule au regard du nombre de places de parking allouées au projet et préconise la réalisation d’une étude de comptage, les requérants n’établissent pas l’existence d’un risque avéré en termes de sécurité routière concernant cet accès vers l’allée des roseaux qui constitue une voie en impasse, de sorte que la présence de cette recommandation ne peut être considérée comme illégale, quand bien même elle a été présentée à tort sous la rubrique des « prescriptions ». Le moyen invoqué doit par suite être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) d’un plan local d’urbanisme (PLU) et, en particulier, en contrarient les objectifs.
L’OAP relative aux « Orientations territoriales par commune et par quartier » du PLU de Poitiers prévoit en ce qui concerne le quartier Poitiers-Sud et en matière de mixité sociale et économique : « Les objectifs consistent à : (…) éviter les regroupements de logements sociaux dans des opérations où ils seraient seuls ».
En l’espèce, le projet, qui prévoit de réaliser sur le même terrain d’assiette deux bâtiments, l’un composé de 37 logements sociaux et l’autre composé d’une résidence familiale de 90 logements, peut être regardé comme une seule opération au sens des dispositions de l’OAP précitée, quand bien même le dossier de demande de permis de construire indique que le terrain sera divisé en propriété ou en jouissance avant achèvement des travaux. Dans ces conditions, la circonstance que les logements sociaux soient regroupés dans le même bâtiment n’est pas incompatible avec les Orientations territoriales du quartier Poitiers-Sud et ne contrarient pas ces objectifs.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement de la zone U2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux accès et voiries : « Les constructions doivent être desservies par des voies carrossables par tous les temps dont les caractéristiques correspondent à leur destination et répondent aux normes de sécurité publique, prévoyant l’utilisation de la voie par tous les usagers (y compris piétons, cyclistes, …). (…) En dehors des impasses, les voies ouvertes à la circulation publique doivent répondre aux caractéristiques suivantes : les voies tertiaires doivent avoir une largeur minimale d’emprise de 4 m, si elles sont mixtes. Si elles ne sont pas mixtes, elles doivent avoir une largeur minimale de 6 m (une voie est dite mixte si l’ensemble de l’espace la composant est affecté indifféremment aux véhicules et aux piétons. Les aménagements qui y sont réalisés doivent conduire à une limitation de la vitesse à 30 km/h) ».
Les requérants soutiennent que la « voie » dédiée aux piétons et aux cycles, ouverte au public, qui permet de traverser le site de l’avenue de la libération à la rue de Joncs, constituera une voie tertiaire non mixte et ne respecte pas la règle de largeur minimale de 6 mètres. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’axe dédié exclusivement aux piétons et aux cycles, qui permet de traverser le site de l’avenue de la libération à la rue de Joncs et qui sera ouvert au public, ne peut être regardé comme une « voie tertiaire non mixte » au sens des dispositions de l’article 3 du règlement de la zone U2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux accès et voiries, qui ne vise que les voies ouvertes aux véhicules. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions au motif que l’axe dédié aux piétons et aux cycles dispose d’une largeur inférieure à 6 mètres doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article du règlement de la zone U2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la desserte par les réseaux : « 4) Autres réseaux : (…) Toute opération doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins de ses utilisateurs. En particulier, tout bâtiment d’habitation collectif doit disposer d’un local poubelles suffisamment dimensionné pour recevoir l’ensemble des conteneurs nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable. (…) ».
Il ressort du dossier de demande de permis de construire, notamment de la notice architecturale et du plan du rez-de-chaussée, que le projet prévoyait trois locaux dédiés aux ordures ménagères pouvant accueillir un total de 27 bacs d’un volume de 660 litres, ainsi qu’une aire de présentation positionnée le long de la rue des joncs de 21 m². L’arrêté délivrant le permis de construire fixe la prescription de porter le nombre de bacs d’ordures ménagères et 19 bacs de tri sélectif de 660 litres chacun, en prévoyant une emprise au sol total de 51 m² pour l’aire de présentation. Comme cela a été exposé au point 4, cette prescription est suffisamment claire et précise pour régulariser le sous-dimensionnement du nombre de bacs et de l’aire de présentation constaté au stade de l’instruction du dossier de demande de permis de construire. Par ailleurs, le pétitionnaire fait valoir sans être sérieusement contredit par les requérants, que les locaux poubelles d’une surface cumulée égale à 52,38 m² permettront d’accueillir les 34 bacs prescrits. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement de la zone U2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la desserte par les réseaux doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 6 du règlement de la zone U2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « (…) Les constructions sont implantées, avec le souci constant d’une composition harmonieuse compatible avec l’environnement urbain existant à proximité. (…) Les constructions sont implantées, avec le souci constant d’une composition harmonieuse compatible avec l’environnement urbain existant à proximité ». Aux termes de l’article 7 du règlement de la zone U2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « L’implantation de la construction devra respecter les besoins d’éclairement naturel des constructions bâties sur les propriétés voisines. (…) Les modalités d’implantation des constructions sont explicitées dans les orientations d’aménagement « renouvellement urbain » afin de pouvoir concevoir des projets adaptés à chaque contexte urbain. (…) ».
Par ailleurs, le I de OAP « Renouvellement urbain » relatif aux objectifs du renouvellement urbain dispose que : « (…) Les enjeux du renouvellement urbain sont définis dans le PADD. Les principales orientations d’aménagement qui en découlent sont énoncées ci-après, puis précisées dans les paragraphes suivants : (…) / Intimité : Chaque ménage doit bénéficier d’un droit à l’intimité à l’intérieur de son logement. Les espaces intérieurs des logements doivent donc être suffisamment isolés sur le plan acoustique pour être protégés des bruits du voisinage et les constructions agencées pour préserver cette intimité. / Droit à la lumière naturelle : Chaque logement a droit à un éclairage naturel garantissant notamment un usage optimisé des éclairages artificiels. L’agencement des constructions et l’organisation interne des logements doivent contribuer à cet objectif. (…) / La prise en compte du contexte urbain : Chaque quartier, chaque îlot, chaque site est porteur d’une identité qui se caractérise par des modalités d’implantation du bâti, des caractéristiques architecturales particulières, une présence plus ou moins forte de la végétation, des clôtures particulières, etc. La prise en compte de cette identité dans la conception du projet est importante. (…) ». Le II de cette OAP relatif aux modalités du renouvellement urbain dispose que : « II A.1 : En secteur U2r, l’objectif est de procéder à un renouvellement urbain assez ambitieux, intégrant notamment des immeubles collectifs ou de compléter un espace à dominante pavillonnaire par quelques constructions relativement modestes, dont les volumes restent assimilables à ceux des logements individuels denses (…) ». II.B.1. S’insérer au contexte architectural et paysager : Si l’objectif du renouvellement urbain est de favoriser l’intensité urbaine, il doit se faire de manière à intégrer les nouvelles constructions de manière harmonieuse au contexte. Les opérations doivent s’adapter au site et respecter le milieu dans lequel elles s’insèrent, que ce soit du point de vue physique (topographie, proximité d’espaces naturels) ou humain (respect des riverains, qualité architecturale). Chaque projet doit donc être composé de manière à : – Respecter le contexte : l’environnement bâti, les perspectives, la topographie… (…) 1.a. S’adapter au paysage urbain : En termes d’insertion au paysage urbain préexistant, un des enjeux consiste à intégrer des immeubles dont les proportions sont souvent plus importantes que celles des bâtiments existants. La structure du foncier est également à prendre en compte. L’ampleur du projet doit être adaptée à la morphologie du foncier. En fonction que l’on s’insère dans un contexte d’alignement ou de recul par rapport à une voie, que l’on s’insère dans un paysage d’immeubles hauts ou près d’un tissu pavillonnaire, le projet devra respecter l’harmonie sans toutefois s’interdire des implantations différentes, à condition de transposer des éléments identitaires et de respecter le cadre de vie des riverains. (…) II.C.3. Les qualités du bâti : 3.a. L’implantation du bâti : L’implantation d’immeubles collectifs de taille importante se fera en priorité sur des grands tènements, afin de garantir une intégration satisfaisante. En tout état de cause, l’implantation des bâtiments et leur conception doivent garantir l’intimité des riverains, notamment au niveau de leurs terrasses et pièces de vie, ainsi que le maintien des conditions d’éclairement naturel de leurs pièces de vie. Elle doit permettre également les mêmes qualités pour les logements créés (éclairement naturel de qualité et intimité). (…) 3.b. Les qualités d’un logement : Plusieurs droits pour les habitants ont été définis dans le PADD afin d’offrir une qualité de vie accrue pour les habitants. Ils sont repris au début du présent document. On peut insister à nouveau sur la nécessité de préserver l’intimité des futurs habitants et des riverains de chaque opération. A cet égard, la composition des bâtiments doit être adaptée à chaque situation. Elle doit également garantir les apports solaires des bâtiments à construire, mais aussi ceux des habitations riveraines. (…) Cela signifie que l’implantation du bâti et la composition architecturale doivent jouer sur des organisations réfléchies procurant à chacun ces espaces d’intimité. Les qualités d’éclairage naturel passent par une bonne orientation des pièces de vie de chaque logement. Les orientations nord, nord-ouest ou nord-est, qui privent les pièces de vie de soleil une partie de l’année, seront systématiquement refusées. (…) ». Enfin, le III de cette OAP relatif à l’illustration de la politique de renouvellement urbain prévoit que, lorsque le projet de construction s’insère en tissu pavillonnaire : « Les ruptures d’échelle sont à éviter au profit d’une transition de hauteur. Toutefois, dans le cas d’un îlot en mutation vers de l’habitat à dominante collective, des transitions plus abruptes peuvent être envisagées, tout en respectant les principes énoncés dans le PADD. (…) Afin de réaliser un collectif dans un tissu pavillonnaire, il est souhaitable de commencer par réfléchir à la structure du foncier afin de s’y adapter. Plus le foncier va correspondre à une part substantielle d’un îlot urbain, plus la liberté de composition sera importante. L’implantation des bâtiments et leurs volumes doivent s’inscrire en cohérence avec le bâti existant (ce qui ne signifie pas de la même façon) et s’inscrire dans les principes définis au début du présent document, notamment les questions de respect de l’intimité des voisins, d’ensoleillement, etc. (…) L’implantation de collectifs est possible dans un tissu d’habitat individuel dense ou pavillonnaire. Cependant, il est primordial d’accorder un grand soin au respect de l’intimité des espaces extérieurs des immédiatement liés aux logements voisins (terrasses, balcons). Pour cela on peut notamment adapter la hauteur, qui ne pourra donc pas partout atteindre la hauteur limite figurant sur le plan de zonage, et travailler sur les orientations des logements. Les schémas ci-dessus montrent d’un côté un immeuble « traversant » avec des appartements donnant sur les deux façades, ou de l’autre des appartements mono-orientés grâce au déport des espaces de circulation en façade arrière. Dans le dernier cas l’intimité des espaces extérieurs des logements individuels situés à gauche du schéma et des appartements du collectif sont respectés. Le premier cas est évidemment à éviter ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, qui abritait des immeubles industriels ayant vocation à être démolis, est situé dans un secteur sans intérêt architectural particulier, essentiellement composé de maisons individuelles en rez-de-chaussée et R+1 mais qui comporte également des immeubles collectifs et héberge des activités économiques. Le projet consiste à construire sur la parcelle de forme triangulaire deux bâtiments en R+3 et R+4 de 44 mètres de largeur chacun du côté de la rue des Joncs, avec épannelage varié, composé au sud d’un bâtiment A, destiné à la résidence familiale, composé de deux volumes en forme de L et, au nord, d’un bâtiment B, destiné aux logements sociaux, en forme rectangulaire. Ces modalités d’implantation sont en harmonie avec celles des constructions avoisinantes, qui ne sont pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, exclusivement composée de maisons individuelles. Le projet n’est ainsi pas incompatible avec les dispositions de l’OAP « Renouvellement urbain », qui préconise que les constructions nouvelles respectent le tissu urbain existant, tout en fixant pour le secteur U2r l’objectif de procéder à un renouvellement urbain assez ambitieux, intégrant notamment des immeubles collectifs.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale, la notice paysagère et du plan de masse que le projet prévoit qu’en bordure de la rue des Joncs, les bâtiments A1 et B, qui comportent des balcons, sont en retrait d’au moins 5 mètres par rapport à la voie publique et qu’ils seront bordés d’un rideau végétal composé de haies vives et de plantations d’arbres de haute tige, limitant ainsi le vis-à-vis vers les maisons individuelles situées de l’autre côté de la rue de Joncs. Le reste du bâti est positionné au centre de la parcelle, avec un retrait compris entre 7 et 20 mètres au niveau de la limite séparative sud et sud-ouest, qui sera également arboré. Le projet n’est ainsi pas incompatible avec les dispositions de l’OAP « Renouvellement urbain » qui préconise que les bâtiments soient conçus de façon à préserver l’intimité des logements voisins.
Enfin, comme cela a été exposé au point 15, le projet prévoit un recul des constructions par rapport à la rue des Joncs, limitant ainsi les conséquences en matière d’ensoleillement sur les constructions individuelles situées de l’autre côté de la voie publique. Par ailleurs, il ressort de l’étude d’ensoleillement jointe au dossier de demande de permis que les constructions projetées n’auront pas de conséquences significatives en matière de perte d’ensoleillement par rapport aux constructions industrielles préexistantes qui ont vocation à être démolies. Dans ces conditions, le projet n’est ainsi pas incompatible avec les dispositions de l’OAP « Renouvellement urbain » qui préconise que les conditions d’ensoleillement des constructions voisines soient préservées.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 16 que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 6 et 7 du règlement de la zone U2 du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et publiques et aux limites séparatives doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 10 du règlement de la zone U2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions : « De plus, dans le secteur U2r : Le nombre énoncé sur le plan de zonage après U2r indique le nombre maximal d’étages autorisés pour les constructions (ex : U2r3 signifie que les bâtiments ne peuvent comporter plus de trois étages au-dessus du rez-de-chaussée). Quand deux nombres sont mentionnés (ex : U2r3-4), cela signifie qu’un immeuble ne peut avoir un nombre de niveaux uniforme, mais devra présenter un épannelage varié ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit des constructions en R+3 ou R+R avec un épannelage varié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 10 du règlement de la zone U2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement de la zone U2 du règlement du PLU relatif au stationnement : « L’annexe 2 du règlement indique les normes à respecter en matière de stationnement des véhicules motorisés et des bicyclettes. Le principe présidant à l’établissement de cette norme est de garantir un nombre de places de stationnement adapté aux besoins de la construction à réaliser et tenant compte des dessertes (piétons, bicyclettes, transports publics réguliers). L’annexe 2 du règlement précise que pour les logements collectifs jusqu’au T2, il convient de prévoir au minimum 1 place de stationnement par logement, que pour les logements collectifs de type T3 et plus, il convient de prévoir au minimum 1,5 place de stationnement par logement et que, pour les logements sociaux quel que soit le type, il convient de prévoir au minimum 1 place de stationnement par logement.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage ». Aux termes de l’article L. 151-34 du même code : « Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ; 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation ; (…) ». Aux termes de l’article L. 151-35 du même code : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement ». Enfin, aux termes de l’article L. 306-16 du code de la construction et de l’habitation : « Les logements intermédiaires s’entendent, à l’exclusion des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5, des logements : 1° Faisant l’objet d’une aide directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, accordée par l’Etat, une collectivité locale ou l’un de ses groupements, ou par toute autre personne morale et conditionnée au respect, pendant une certaine durée, des conditions prévues aux 2° et 3° ;2° Destinés à être occupés, à titre de résidence principale, pendant la durée fixée lors de l’attribution de l’aide mentionnée au 1°, par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas des plafonds, fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d’occupation du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs, pour les logements donnés en location, aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ; 3° Dont le prix d’acquisition ou, pour les logements donnés en location, dont le loyer, n’excède pas, pendant la durée mentionnée au 2°, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs, pour les logements donnés en location, aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la construction de 37 logements sociaux et 90 logements de la résidence familiale, qui relèvent de la catégorie des « logements locatifs intermédiaires » au sens des dispositions du 1° bis de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme précité, quand bien même le formulaire Cerfa de demande de permis de construire indique que les logements créés auront vocation à être vendus. Par suite, l’ensemble des 127 logements créés ne nécessitaient la réalisation que d’une place de stationnement par logement, quelle que soit sa surface, en application des dispositions de l’article 12 du règlement de la zone U2 du règlement du PLU. Par ailleurs, le nombre de places de stationnement requis doit être minoré en application de l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme dès lors que, comme l’indique la notice architecturale, le projet prévoit de mettre à dispositions deux véhicules en autopartage, ce qui porte le nombre de places nécessaires à 108. Dans ces conditions, le nombre de places de stationnement prévues par le projet, soit 126 places, moins 2 places supprimées pour respecter la prescription exposée au point 4 relative à la sécurisation de l’accès vers l’avenue de la Libération, est suffisante pour respecter les prescriptions prévues à l’article 12 du règlement de la zone U2 du règlement du PLU, alors que 16 places resteront disponibles pour les visiteurs. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit par suite être écarté s’agissant des places de stationnement réservées aux véhicules.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement de la zone U2 du règlement du PLU relatif au stationnement : (…) Au nombre de places de stationnement destinées aux véhicules motorisés tel qu’il résulte de l’annexe 2, il convient d’ajouter un certain nombre de places de stationnement pour les visiteurs pour toute opération de 4 logements ou plus. (…) Toutes les constructions nouvelles doivent prévoir le rangement sécurisé et facilement accessible des bicyclettes ». L’annexe 2 du règlement précise que pour les activités économiques dont bureaux et services, il convient de prévoir 10% du nombre de places de stationnement réservés aux véhicules motorisés et au moins 12 m² et que, pour les logements collectifs jusqu’au T2, il convient de prévoit 1 place par logement et pour les jugements de type T3 et plus 2,5 places par logements.
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit de réaliser de 57 logements de type T2 ou moins et 70 logements de type T3 et plus, ce qui implique, en application des dispositions de l’article 12 du règlement de la zone U2 du règlement du PLU, de réaliser 232 places de stationnement pour les vélos comme cela est prévu dans le projet. S’il ressort des pièces du dossier que le bâtiment de la résidence familiale accueillera, en termes de services, une salle de sport et un espace de coworking, la notice architecturale précise que ces espaces communs ne sont, au moment du dépôt du permis de construire, pas ouverts au public. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet est soumis aux règles applicables aux activités économiques qui impliquent de prévoir 10% du nombre de places de stationnement réservés aux véhicules motorisés, en plus des places déjà prévues pour les logements. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il faudra longer l’une des résidences pour accéder au local vélo ne suffit pas pour établir que celui-ci ne serait pas accessible. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 12 du règlement de la zone U2 du PLU doit par suite être écarté s’agissant des places de stationnement réservées aux vélos.
En dixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
D’une part, les requérants font valoir que l’entrée des véhicules sur le terrain d’assiette du projet se situe au niveau d’un carrefour routier comportant une circulation automobile très dense, situé entre l’avenue de la Libération et la rue Delaunay, ce qui présente des risques en termes de sécurité routière. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, comme cela a été exposé au point 4, l’arrêté délivrant le PC reprend les prescriptions de la direction Aménagement et entretien des espaces publiques qui a demandé, pour que l’entrée impacte le moins possible la circulation de l’avenue, que le portail d’accès soit situé en retrait par rapport à la limite séparative, avec une surface de stationnement suffisante pour ne pas bloquer la circulation sur cette avenue. Cette prescription est ainsi suffisante, quand bien même la dimension du retrait du portail d’accès n’est pas précisée dans l’arrêté en litige, pour considérer que le risque en question est suffisamment maîtrisé.
D’autre part, les requérants soutiennent que le projet prévoit que la sortie des véhicules du terrain d’assiette du projet est prévue par l’allée des roseaux, qui constitue une voie étroite, qui dessert déjà 5 maisons individuelles comportant 9 stationnements ainsi que la résidence de l’Atlantique qui comporte 8 étages et 32 places de stationnement, de sorte que compte tenu de l’ampleur du projet qui comporte plus de 120 places de stationnement il y aurait des risques en termes de sécurité routière. Ils relèvent notamment que la direction Aménagement et entretien des espaces publiques a indiqué qu’il « apparaît un problématique résultant de l’augmentation du flux de circulation de véhicule au regard du nombre de places de parking allouées au projet ». Toutefois, compte tenu des caractéristiques de cette allée, qui bien qu’étroite constitue une impasse fréquentée seulement par les riverains, et alors que la direction Aménagement et entretien des espaces publiques s’est bornée à préconiser un comptage de la circulation, les requérants n’établissent pas l’existence d’un risque particulier en matière de sécurité.
Enfin, les requérants font valoir que l’axe destinés aux piétons et aux cycles débouche sur la rue des joncs, qui est une vélorue située en contrebas de plus d’un mètre par rapport au terrain d’assiette du projet, ce qui comporte des risques pour les cyclistes. La seule circonstance que la Mission Vélo préconise que le déboucher sur la rue des Joncs doit disposer d’un abaissement de trottoir avec une vue de 2 cm maximum et que les potelets aux extrémités doivent laisser un passage libre d’au moins 1,5 mètres, remarques qui sont reprises à titre informatif par l’arrêté en litige, ne permet pas d’établir l’existence d’un risque en matière de sécurité à ce niveau, alors que la rue des Joncs est décrite par les requérants eux-mêmes comme une vélorue, qui doit être adaptée pour la circulation sécurisée des cycles.
Il résulte de ce qui a été dit aux point 27 à 29 que la maire de Poitiers n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation pour l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme E… et autres à fin d’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2024 de la maire de Poitiers et de la décision du 6 mars 2025 de rejet de leur recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de la SNC Linkcity CSO et de la commune de Poitiers qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens et au titre des dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge, ensemble, de M. et Mme E…, M. G…, Mme F…, à Madame L… et M. D…, une somme totale de 1 300 euros à verser à la SNC Linkcity CSO au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… et autres est rejetée.
Article 2 : M. et Mme E…, M. G…, Mme F…, à Madame L… et M. D… verseront ensemble la somme de 1 300 euros à la SNC Linkcity CSO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J… et Mme C… E…, M. M… G…, Mme K… F…, Mme A… L… et M. I… D…, à la commune de Poitiers et à la SNC Linkcity CSO.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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