Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 25 sept. 2024, n° 2407010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Basset, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Basset sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— La décision d’obligation de quitter le territoire français :
o est insuffisamment motivée ; sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les stipulations de l’article 3 -1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
— La décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
o doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
o est entachée d’une insuffisance de motivation ;
o est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
— L’interdiction de retour sur le territoire français de six mois est entachée :
o d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle puisqu’il est mentionné qu’il ne justifie pas d’une vie privée et familiale en France alors qu’il a déclaré attendre un enfant avec sa compagne
o d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 -1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
o d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’arrêté est légal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 23 septembre 2024 à 14h00.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Basset, représentant M. A, en présence de Mme C, interprète en langue arabe.
La clôture d’instruction a été reportée après l’audience à 10h00 le 24 septembre 2024.
Des pièces complémentaires ont été produites après l’audience et avant la clôture d’instruction et communiquées au préfet de la Drôme.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né en 2000 (également connu sous l’identité de Farès Zitouni, de nationalité algérienne, né en 2004) demande l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d’y retourner pour une durée de six mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision litigieuse. Le préfet de la Drôme n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, alors que la décision fait état de la prise en considération d’éléments propres à la situation de M. A, aucun élément du dossier ne permet d’établir que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa demande doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. A, qui a déclaré à plusieurs reprises devant les services de police qu’il était célibataire et sans enfant à charge expose que sa compagne est enceinte de leur enfant mais ne précise ni la date prévue pour sa naissance ni n’établit la réalité de cette grossesse. En tout état de cause, cet enfant, même à le supposé conçu, n’étant pas né, M. A ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article 3 -1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
6. M. A expose qu’il séjourne irrégulièrement depuis un peu plus d’un an et demi en France à la date de la décision attaquée sans toutefois justifier de la durée de ce séjour. Il a déclaré ne pas disposer de domicile fixe, changer régulièrement d’hébergement et travailler occasionnellement de façon non déclarée. Il a été interpelé le 5 mai 2024 pour violation de domicile alors qu’il était ivre. Il est par ailleurs impliqué dans un réseau de trafic de stupéfiants, a été condamné pénalement pour ces faits et incarcéré au centre pénitentiaire de Valence, le 12 septembre 2024 avec une date de libération prévisionnelle le 12 septembre 2025. Il fait état d’une relation avec une ressortissante française dont il affirme, sans que cela ne ressorte des pièces produites, qu’elle est enceinte de leur enfant. Il ne précise toutefois pas la durée de leur relation. Dans ces circonstances au regard des conditions du court séjour de M. A en France, de son implication dans un trafic de stupéfiant, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français le préfet de la Drôme a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
7. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par M. A contre la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors ce dernier n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
8. Contrairement à ce qui est soutenu, cette décision est suffisamment motivée.
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () » Le même code dispose à son article L. 612-2 que : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « et à son article L. 612-3 que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
10. Il résulte de ce qui précède que M. A ne peut justifier être entré régulièrement en France et qu’il n’a pas sollicité un titre de séjour. Par ailleurs le comportement de M. A, notamment son implication dans un trafic de stupéfiant constitue une menace à l’ordre public. Par suite, en application des dispositions précitée du 1° et du 3° de l’article L.612-2, le préfet de la Drôme a pu sans erreur de droit décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire.
11. Au regard des circonstances susmentionnées au point 7 du présent jugement, il n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français de six mois est entachée :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
13. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de la Drôme a motivé de façon suffisante cette décision. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Drôme n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation avant de prendre cette décision.
14. Pour les mêmes motifs que ceux mentionné au point 6 du présent jugement, M. A ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 -1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
15. Au regard des circonstances susmentionnées au point 7 du présent jugement, il n’est pas non plus fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Les conclusions à fin d’annulation de M. A devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
18. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. A tendant à leur application doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. A est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Drôme.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024
Le magistrat désigné,
P. Thierry La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24070102
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