Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 1, 25 septembre 2024, n° 2407010
TA Grenoble
Rejet 25 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que les circonstances de l'espèce justifiaient l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté énonce des considérations de droit et de fait suffisantes et que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a estimé que M. A ne peut pas se prévaloir de la méconnaissance des droits de l'enfant, car l'enfant n'est pas encore né.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments du dossier justifiaient la décision du préfet, notamment en raison de l'implication de M. A dans des activités illégales.

  • Rejeté
    Conséquence de l'annulation de l'arrêté

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'annulation de l'arrêté n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

    La cour a rejeté cette demande en raison des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui s'opposent à un tel remboursement.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, juge unique 1, 25 sept. 2024, n° 2407010
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2407010
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 1, 25 septembre 2024, n° 2407010