Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2400946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400946 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2024 et le 8 janvier 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme informatif qui lui a été délivrée le 12 février 2024 par le maire de Montendre en tant qu’il mentionne que la parcelle cadastrée section BA n°00042 est classée en zone UE du plan local d’urbanisme et qu’elle est concernée par un emplacement réservé ;
2°) d’enjoindre au maire de Montendre de demander au conseil municipal de modifier le plan local d’urbanisme en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section BA n°00042 en zone UE et de lui délivrer un nouveau certificat d’urbanisme prenant en compte la modification du classement de la parcelle dans le délai de deux mois ;
3°) de condamner la commune de Montendre à lui verser la somme 900 euros au titre des préjudices et frais liés à son recours ;
4°) de condamner la commune de Montendre à l’indemniser des préjudices subis liés à la perte de chance de pouvoir vendre son terrain comme étant constructible.
Il soutient que :
- le classement en zone UE de la parcelle en litige est entaché d’un détournement et d’un abus de pouvoir destiné à permettre à la commune de se réserver le terrain ;
- le certificat d’urbanisme mentionne à tort que la parcelle est concernée par un emplacement réservé alors que celui-ci a été abandonné ;
- le certificat mentionne à tort que la parcelle n’est concernée par aucune servitude d’utilité publique alors que la commune entend gérer la canalisation pluviale située sur son terrain ;
- la commune a commis un détournement de pouvoir visant à l’empêcher de disposer de la parcelle afin de la réserver pour ses propres projets ; elle porte atteinte à son droit de propriété ;
- il a subis des préjudices liés à la perte de chance de pouvoir vendre sa parcelle classée en zone urbaine constructible.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, et un mémoire enregistré le 6 mars 2023 qui n’a pas été communiqué, la commune de Montendre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire d’une partie de la parcelle cadastrée section BA n°00042 située à Montendre (Charente-Maritime). Par la présente requête, il demande l’annulation du certificat d’urbanisme informatif qui lui a été délivrée le 12 février 2024 par le maire de Montendre en tant qu’il mentionne que la parcelle BA n°00042 est classée en zone UE du plan local d’urbanisme et qu’elle est concernée par un emplacement réservé. Il demande par ailleurs que la commune de Montendre soit condamnée à l’indemniser des préjudices qu’il a subi en lien avec le classement en zone UE de sa parcelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 410 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; (…) Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ».
Eu égard aux effets qu’ils sont susceptibles d’avoir pour leurs destinataires et pour les tiers intéressés, les certificats d’urbanisme délivrés sur le fondement des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction issue de la loi dite SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, doivent être regardés, que la demande à laquelle ils répondent ait ou non précisé une opération particulière, comme des décisions administratives susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
En ce qui concerne la mention d’un emplacement réservé :
Le certificat d’urbanisme en litige fait mention d’un emplacement réservé au bénéfice de la commune situé sur la parcelle BA n°00042. S’il ressort des pièces du dossier que la parcelle était bien concernée par un emplacement réservé n°30 portant sur la création d’un équipement collectif de maison de l’enfance, cet emplacement réservé a été abandonné par une délibération du conseil municipal du 6 novembre 2023. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le certificat d’urbanisme qui lui a été délivré le 12 février 2024 est entaché d’une erreur de fait en tant qu’il mentionne que la parcelle BA n°00042 est concernée par un emplacement réservé.
En ce qui concerne l’absence de mention de la servitude d’utilité publique :
Le requérant fait valoir que la commune de Montendre a engagé des discussions visant à instaurer une servitude permettant aux services communaux d’entretenir le réseau d’eaux pluviales, longeant le terrain appartenant à l’école communale. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une servitude d’utilité publique a été effectivement décidée et formalisée dans les documents d’urbanisme. Par suite, le certificat d’urbanisme en litige n’est pas entaché d’une erreur de fait en tant qu’il mentionne l’absence de servitude d’utilité publique sur la parcelle BA n°00042.
En ce qui concerne la mention du classement en zone UE :
Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
Par ailleurs, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme (PLU) de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Le plan d’aménagement et de développement durable du PLU de Montendre fixe des objectifs tendant à l’accueil de nouvelles populations pour enrayer le déclin démographique et un développement axé sur une localisation maîtrisée des extensions urbaines.
En premier lieu, le requérant soutient que le certificat d’urbanisme informatif en litige est illégal en tant qu’il mentionne le classement de la parcelle cadastrée section B n°00042 en zone UE, destinée aux constructions et installations à usage d’équipements collectifs par le PLU de Montendre. Il ressort des pièces du dossier que cette parcelle est située au Sud de l’agglomération de Montendre. Elle est en grande partie laissée à l’état naturel et occupée, sur la partie Nord-Est du terrain appartenant à la commune, par le parking de l’école maternelle communale qui occupe la parcelle immédiatement voisine. La parcelle en litige jouxte par ailleurs à l’Est un secteur composé de constructions individuelles peu dense, classé en zone UC, et à l’Ouest des espaces classés en zone naturelle. Dans ces conditions et compte tenu des objectifs précités du PADD, les auteurs du PLU n’ont pas commis d’erreur fait ou d’erreur manifeste d’appréciation en classant la parcelle BA n°00042 en zone UE.
En second lieu, il ressort des écritures des parties que la parcelle BA n°00042, que M. A… a acquis par héritage, appartenait à sa famille depuis 1997 et qu’elle a fait l’objet d’une expropriation partielle, actée par un jugement du 18 mars 1998, pour la réalisation du parking de l’école maternelle voisine, mais que le transfert de propriété n’a jamais été formalisé par le service des hypothèques. M. A… n’a découvert cette situation qu’en 2023, à l’occasion du dépôt par la commune d’un permis de construire concernant la réalisation d’une ombrière sur ce parking. Dans le cadre de la régularisation de cette situation, un bornage du terrain a été réalisé en présence d’un géomètre le 7 décembre 2023 au cours duquel la présence d’un regard pluvial a été constatée sur une bande de terrain longeant la cour de l’école dans le prolongement du parking. La commune a proposé à M. A… d’intégrer cette bande de terrain dans la parcelle délimitée comme appartenant à la commune dans le cadre du bornage ou, à défaut, de prévoir une servitude permettant aux services communaux d’entretenir le réseau d’eau pluvial, ce que l’intéressé a refusé. Ces circonstances ne permettent pas, toutefois, d’établir que le certificat d’urbanisme informatif en litige est entaché d’un détournement de pouvoir en tant qu’il mentionne à bon droit, comme cela a été exposé au point précédent, le classement en zone UE de la parcelle BA n°00042.
Il résulte de tout ce qui précède que le certificat d’urbanisme informatif délivré le 12 février 2024 par le maire de Montendre à M. A… est annulé seulement en tant qu’il mentionne que la parcelle BA n°00042 est concernée par un emplacement réservé. Le surplus de conclusions à fin d’annulation doit en revanche être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au maire de Montendre de délivrer à M. A… un nouveau certificat d’urbanisme informatif prenant en compte l’abandon de l’emplacement réservé concernant la parcelle BA n°00042 dans le délai de deux mois.
Le surplus des conclusions à fin d’injonction concernant la mention du classement en zone UE de la parcelle doit en revanche être rejeté, dès lors que ce classement n’est pas illégal.
Sur les conclusions indemnitaires :
Comme cela a été exposé ci-dessus, la commune de Montendre était fondée à mentionner le classement en zone UE de la parcelle BA n°00042 sur le certificat d’urbanisme en litige. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à l’indemnisation des préjudices subis en lien avec la perte de chance de vendre son terrain comme situé en zone urbaine constructible à usage d’habitation doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… n’établit pas avoir subis des préjudices ou exposés des frais et des dépens en lien avec l’introduction de la présente instance. Les conclusions qu’il présente à ce titre doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Le certificat d’urbanisme informatif délivré le 12 février 2024 par le maire de Montendre à M. A… est annulé en tant qu’il mentionne que la parcelle BA n°00042 est concernée par un emplacement réservé.
Article 2 :
Il est enjoint au maire de Montendre de délivrer à M. A… un nouveau certificat d’urbanisme informatif prenant en compte l’abandon de l’emplacement réservé concernant la parcelle BA n°00042 dans le délai de deux mois.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Montendre.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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