Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 févr. 2026, n° 2601081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS MISTRAL II |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, la SAS MISTRAL II, représentée par Me Vivien, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 février 2026 par laquelle le directeur régional de l’agence régionale de santé a retiré l’agrément de transports sanitaires sous le numéro 371 délivré à l’entreprise GROUPE AZUR, pour une durée de cinq jours, à compter du 09 mars 2026 jusqu’au 13 mars 2026 inclus ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2601079 par laquelle la personne requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Si pour justifier de l’urgence, la société requérante indique que la suspension temporaire de l’agrément risque de provoquer des conséquences d’une gravité particulière sur sa situation financière, il ressort des pièces du dossier que l’agrément a été délivré à l’entreprise GROUPE AZUR et non à la société requérante, la SARL MISTRAL II et que la société requérante ne justifie pas d’un préjudice d’une gravité suffisante. En outre, au regard de la gravité des faits relevés, la durée du retrait provisoire d’agrément limitée à 5 jours apparait comme particulièrement clémente. Dans ces conditions, il n’est pas justifié que la mesure porterait de manière suffisamment grave et immédiate une atteinte à un intérêt public ou à sa situation. Par suite, l’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas caractérisée.
Il résulte de ce qui précède que, faute d’urgence justifiée, la requête est rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS MISTRAL II
Fait à Nice, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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