Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 avr. 2026, n° 2605736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me De Seze, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture compétente de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de la décision au fond, un document de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°)
de mettre à la charge de la préfecture du Val-d’Oise la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet du Val-d’Oise n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2523672 rendue le 23 décembre 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dès lors qu’aucune convocation en préfecture ne lui a été communiquée afin de réexaminer sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2523672 du 23 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er avril 2026 à 14 heures 30.
Le rapport de Mme Rolin, juge des référés, a été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2523672 du 23 décembre 2025, la juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance et de lui délivrer, sous dix jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Par la présente requête, M. A… saisit une nouvelle fois la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, pour que l’injonction prescrite par cette ordonnance soit modifiée, de sorte que cette injonction soit exécutée dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance susvisée n° 2523672 du 23 décembre 2025, la juge des référés a enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance et de lui délivrer, sous dix jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. M. A… fait valoir, sans être contesté par le au préfet du Val-d’Oise qui n’a présenté aucune observation en défense, qu’aucune convocation en préfecture ne lui a été communiquée afin de réexaminer sa situation. Dès lors, ce défaut d’exécution, qui constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, justifie que soit modifié le dispositif de l’ordonnance précitée et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sous dix jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, cette injonction étant assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 :
L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation ·
- Exploitation agricole ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Parcelle ·
- Candidat ·
- Pêche maritime ·
- Critère
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Protection ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Disposition législative ·
- Demande ·
- Argent ·
- Injonction ·
- Restitution ·
- Juridiction ·
- Personne publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Maire ·
- Arrêté municipal ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Intérêts moratoires ·
- Livre ·
- Sociétés
- Retraite ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Limites ·
- L'etat ·
- Fonctionnaire ·
- Économie ·
- Recherche ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Allocation
- Certificat ·
- Résidence ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Commission ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Procédures fiscales ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Finances publiques ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Prévention des risques ·
- Délai ·
- Subvention
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Ordre ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Compétence ·
- Nationalité
- Coursier ·
- Plein emploi ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Mandat ·
- Licenciement ·
- Recours hiérarchique ·
- Salarié ·
- Emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.