Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 févr. 2026, n° 2303642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2023 et le
14 novembre 2025, M. A… B…, représenté par la SCP CGCB & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n°425 émis le 08 aout 2023 pour le compte de la commune de Grimaud à son encontre pour un montant de 3 292,60 € ;
2°) le décharger de cette somme ainsi que du paiement de toute somme qui serait réclamée par la commune de Grimaud au titre de la place d’amarrage dont il bénéficie sur le plan d’eau dans le port de Port Grimaud, et ce pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025 ;
3°) de condamner la commune de Grimaud à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, la Direction départementale des Finances publiques du Var conclut à l’incompétence du comptable de l’Estérel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, la commune de Grimaud, représentée par Me Benjamin, conclut au non-lieu à statuer de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2025, la commune de Grimaud informe le tribunal de ce qu’elle a annulé le titre exécutoire litigieux.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, M. B… informe le tribunal de son acquiescement au non-lieu à statuer opposé par la commune mais maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un certificat administratif en date du 2 septembre 2025, antérieur à l’introduction de la requête, le maire de Grimaud certifie annuler le titre exécutoire litigieux. Dans ces conditions l’acte attaqué doit être regardé comme ayant été annulé. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… sont, en l’état, devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge de la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Grimaud.
Fait à Toulon, le 4 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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