Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 mars 2025, n° 2501669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501669 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Lanne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 10 février 2025 en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en ce qu’elle demande la suspension de l’exécution d’une décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ; en outre, en l’absence de titre de séjour, elle risque de perdre ses emplois, de quitter son logement et de se retrouver dans une situation de grande précarité et vulnérabilité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision a été prise par une autorité incompétente ; la décision est entachée d’une erreur de fait en ce que la décision en litige est motivée par l’absence d’intensité et de stabilité de ses liens privés et familiaux ; la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ; la décision est entachée d’erreur de droit quant à l’interprétation de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnait les dispositions des articles L. 200-4 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête enregistrée le 13 mars 2025 sous le n° 2501668 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 25 mars 2025 à 10 heures, en présence de Mme Souris, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Chevallier Chriron, représentant Mme A, qui confirme ses écritures ;
— Mme C, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 3 septembre 1997, de nationalité albanaise, qui déclare être entrée en France le 7 décembre 2016, a sollicité le bénéfice de l’asile le 3 janvier 2017. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2017, qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 décembre 2017. Par un arrêté du 18 janvier 2018, le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Sa demande de titre de séjour déposée le 18 octobre 2019 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Mme A a obtenu un titre de séjour le 5 octobre 2021 en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, titre régulièrement renouvelé jusqu’au 13 février 2024. Le 14 décembre 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 200-4 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 10 février 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 février 2025 en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour, doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2025.
La juge des référés, La greffière,
N. Gay E. Souris
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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