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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 3 déc. 2024, n° 2404838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404838 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. D C, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné la Tunisie comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros T.T.C. au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles L. 114-5 et L. 114-6 du Code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de compléter son dossier sur les pièces justifiant de son admission exceptionnelle au séjour par le travail ; il a été privé d’une garantie ;
— elle méconnait l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace réelle et actuelle à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du pouvoir général de régularisation ; elle est pour les mêmes motifs entachée d’une absence d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation et d’une erreur de droit ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ; il exerce un métier relevant des métiers en tension ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est éligible de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Segado, président rapporteur, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, né le 23 novembre 1988 a épousé le 27 novembre 2020 en Tunisie une ressortissante française. Il est entré ensuite sur le territoire français le 11 mars 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une ressortissante française. M. C a sollicité le 22 mai 2023, plus d’un an après l’expiration de son titre le 5 mars 2022, la délivrance d’un titre de séjour. Par des décisions du 23 avril 2024 dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
2. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par Mme A B, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation de signature à cet effet, par un arrêté de la préfète du Rhône du 25 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible tant aux parties qu’au juge. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ». Aux termes de l’article L. 114-6 du même code : « Lorsqu’une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d’être couvert dans les délais légaux, l’administration invite l’auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur de la demande lorsque la réponse de l’administration ne comporte pas les indications mentionnées à l’alinéa précédent. ».
4. La préfète du Rhône a notamment motivé la décision de refus de séjour litigieuse par les circonstance que l’intéressé ne justifie pas de manière probante, par les pièces qu’il a produites, de la communauté de vie avec son épouse française, que la réalité et la pérennité de l’emploi dont le requérant se prévalait n’étaient pas établies, celui-ci se bornant à déclarer être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis juin 2022 en qualité de chauffeur livreur sans toutefois produire aucune autorisation de travail en cours de validité, ni contrat de travail, ni bulletin de paie ou permis de conduire et qu’il ne justifiait d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre sa régularisation en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale. Toutefois, ces motifs ne portent pas sur la complétude ou sur la régularité de la demande de titre de séjour du requérant et, contrairement à ce qu’allègue le requérant, la préfète du Rhône n’a pas entendu, en l’espèce, rejeter la demande de titre de l’intéressé en raison du caractère incomplet du dossier. Par suite, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitée des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône se serait abstenue de procéder à un examen réel, sérieux et complet de la situation de M. C au regard de l’ensemble des éléments que ce dernier lui a communiqués, particulièrement concernant l’obtention d’un titre de séjour « salarié » et la mise en œuvre par la préfète du Rhône de son pouvoir de régularisation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage () ».
7. L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Au nombre de ces dispositions figurent notamment les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Pour refuser à M. C la délivrance d’un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale », la préfète s’est fondée sur la circonstance que les époux ne justifiaient pas d’une communauté de vie effective.
9. Pour contester cette absence de communauté de vie le requérant, qui a épousé une ressortissante française le 27 novembre 2020 qu’il a rejoint ensuite en France le 11 mars 2021 en étant muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une ressortissante française, produit à l’appui de ses allégations l’avis d’imposition commun pour l’année 2022, une attestation d’Engie indiquant que le contrat de fourniture d’énergie souscrit pour le domicile conjugal déclaré a été établi aux deux noms, ses contrats de travail et bulletins de salaire mentionnant l’adresse du domicile conjugal ainsi que les attestations de son épouse et de deux voisins très lacunaires et peu circonstanciées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’un rappel à la loi le 15 février 2022 à la suite de la plainte déposée par son épouse en raison de violences conjugales, violences ayant conduit à une interruption temporaire de travail de celle-ci supérieure à huit jours et que son épouse l’a assigné en divorce le 2 mars 2022 et si cette dernière s’est ensuite désister de cette demande en divorce, le requérant reconnait dans ses écritures l’existence d’une période de rupture de la communauté de vie entre mars et juin 2022. Ni ces éléments, ni les autres pièces du dossier ne suffisent à attester, la date de la décision attaquée de l’existence d’une communauté de vie entre les époux caractérisée par une relation effective et stable depuis le mariage. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions de L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » au motif de l’absence de communauté de vie entre les conjoints depuis le mariage et aurait, en l’espèce, commis une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Lorsque l’administration expose un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à la demande de l’intéressé, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
11. Si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier qu’il ne remplissait pas les conditions pour que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1. Or, il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur l’article L. 432-1 précité. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 ainsi que de l’erreur d’appréciation au regard de cet article doivent, par suite, être écartés.
12. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit précédemment, M. C, ressortissant tunisien né le 23 novembre 1988, s’est marié avec une ressortissante française née le 10 novembre 1948, le 27 novembre 2020 à Médenine et est entré régulièrement en France le 11 mars 2021 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Toutefois, il n’a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour que le 22 mars 2023, alors que son titre était expiré depuis plus d’un an et il n’est pas justifié de l’existence d’une communauté de vie stable avec son épouse, le requérant ayant notamment fait l’objet d’un rappel à la loi le 15 février 2022 suite au dépôt de plainte de celle-ci pour violences conjugales, une procédure en divorce ayant été engagée puis retirée par cette dernière. En outre, M. C n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu l’essentiel de son existence et où résident, selon ses déclarations, ses parents, sa sœur et ses deux frères. S’il se prévaut notamment de trois années de travail dans un métier en tension auprès du même employeur, les pièces produites, qui sont éparses pour 2021 et 2022, ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une insertion professionnelle ou sociale significative en France. Compte tenu de ces éléments, le requérant n’est pas fondé en l’espèce à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écartés. Il ne ressort pas davantage de ces éléments et des pièces du dossier ni que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne lui délivrant pas un titre de séjour « vie privée et familiale », ni qu’elle aurait entaché le refus de titre d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation notamment en vue de la délivrance d’un titre de séjour salarié.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative () ».
14. Il résulte de cette disposition que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. M. C ne satisfaisant pas, ainsi qu’il a été exposé précédemment, aux conditions posées par les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Rhône n’était pas tenue de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
15. En huitième lieu, il résulte des motifs retenus aux points 3 à 14 que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
17. En neuvième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance fait alors obstacle à ce que l’étranger puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté dès lors que, comme il l’a été dit ci-dessus, M. C ne justifie pas remplir les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit.
16. En dixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. En onzième lieu, M. C n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire prises à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est écarté.
18. En douzième lieu, l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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