Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 nov. 2025, n° 2504162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025 M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande d’octroi d’un titre de séjour portant la mention « Passeport talent – salarié qualifié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande d’octroi d’un titre de séjour portant la mention « Passeport talent – salarié qualifié » dans un délai raisonnable sous astreinte ;
3°) A titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer immédiatement une attestation de prolongation d’instruction.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 254163 du 18 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, a sollicité le 25 octobre 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « Passeport Talent – Salarié Qualifié ». Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration. M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code, « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Si M. C… se prévaut de l’absence de motivation de la décision implicite de rejet attaquée, il ne justifie pas avoir présenté une demande de communication de motifs.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de continuité du service public, qui ne fait l’objet que de brefs développements, n’est manifestement pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dès lors que la requête de M. C… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Montreuil, le 27 novembre 2025.
Le président de la 11e chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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