Annulation 11 mai 2023
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 5 mars 2026, n° 2400454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400454 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 11 mai 2023, N° 2001605 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. C… D…, représenté par la SCP Themis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’illégalité de la décision du 13 mars 2020 par lequel le président de la commission de discipline lui a infligé vingt jours de cellule disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la commission de discipline était irrégulièrement composée : elle ne comprenait pas deux assesseurs ;
- la sanction prise à son encontre est disproportionnée
- l’illégalité de la sanction prononcée à son encontre, qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers n°2001605 du 11 mai 2023, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- le préjudice subi sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 2000 euros, soit une somme de 100 euros par jour de cellule disciplinaire effectué à tort.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la sanction prononcée n’est pas entachée d’illégalité ;
- à titre subsidiaire, le montant de l’indemnisation sera ramené à de plus justes proportions.
Par ordonnance du 2 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Victoire Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, écroué depuis le 10 décembre 2014, a été incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré du 13 août 2019 au 6 octobre 2020. Une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre au motif qu’il avait détruit une caméra de sécurité à l’aide d’une planche en bois, refusé à plusieurs reprises de sortir de la cour de promenade et menacé de commettre des dégradations sur d’autres caméras. Le 13 mars 2020, le président de la commission de discipline a décidé de lui infliger vingt jours de cellule disciplinaire, dont deux jours en prévention. Par un jugement n° 2001605 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, au motif que la commission de discipline n’était pas régulièrement composée lors de sa séance du 13 mars 2020. Par une réclamation du 8 juin 2023, M. D… a demandé au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’exécution de cette sanction illégalement prononcée. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, M. D… demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser de ce préjudice qu’il évalue à 2 000 euros.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-6 alors en vigueur du code de procédure pénale : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ».
Il résulte de l’instruction que, faute de production d’éléments pertinents, le tribunal administratif de Poitiers a, par un jugement n° 2001605 en date du 11 mai 2023, retenu le vice de procédure tiré de la composition irrégulière de la commission de discipline en l’absence de deux assesseurs. Toutefois, dans le cadre de la présente instance, le garde des sceaux, ministre de la justice justifie de ce que la présidente de la commission de discipline, Mme B… E… était assistée de deux assesseurs, dont l’un, Mme A…, est surveillante pénitentiaire, l’autre étant une personne extérieure à l’administration pénitentiaire, et ainsi de la régularité de la composition de discipline. Par suite, le vice de procédure initialement retenu n’est pas caractérisé.
En second lieu, aux termes de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) / 9° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l’établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l’ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article R.57-7-2 du même code : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement (…) / 8° D’enfreindre ou tenter d’enfreindre les dispositions législatives ou règlementaires, le règlement intérieur de l’établissement ou toute autre instruction de service applicables en matière d’introduction, de détention, de circulation, ou de sortie de sommes d’argent, correspondance, objets ou substances quelconques, hors les cas prévus aux 10° et 11° de l’article R. 57-7-1». Aux termes de l’article R. 57-7-4 du même code : « Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. »
Il résulte de l’instruction que le 11 mars 2020, M. D…, après s’être vu confisquer un couteau aiguisé, a cassé une caméra de surveillance de la cour de promenade à l’aide d’une planche en bois qu’il a fracassé sur un banc en béton, qu’il a refusé à plusieurs reprises de se conformer aux demandes du surveillant de sortir de la cour de promenade et qu’il a par la suite menacé de commettre des dégradations sur d’autres caméras. Il résulte également de l’instruction que, depuis son incarcération, M. D… a fait l’objet de nombreux incidents disciplinaires et qu’il a notamment, quelques semaines avant les faits litigieux, volontairement dégradé le combiné de la cabine téléphonique ainsi que le globe d’une caméra de surveillance à l’aide d’une torche artisanale. Compte tenu de la gravité des faits reprochés, que l’intéressé n’a pas contestés, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire serait disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute engageant la responsabilité de l’Etat, les conclusions indemnitaires présentées par M. D… doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’avocat du requérant demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. F…
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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