Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 19 mars 2026, n° 2512579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sidi-Aissa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de certificat de résidence temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et professionnelle ;
- le rejet de sa demande d’admission au séjour est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet lui oppose un défaut de visa de long séjour alors que le pouvoir de régularisation du préfet lui permet de délivrer un titre de séjour même en l’absence d’un tel visa ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du préfet ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été transmise au préfet des Yvelines qui n’a pas formulé d’observations mais a produit des pièces enregistrées le 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellouch,
- et les observations de Me Sidi-Aissa, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 3 mars 1983 et entré en France en juillet 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité le 12 avril 2024 son admission exceptionnelle au séjour afin d’obtenir la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 16 septembre 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour délivrer un certificat de résident à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance, d’apprécier en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui allègue résider en France depuis juillet 2019, justifie à la date de la décision attaquée de l’exercice d’une activité professionnelle à temps plein d’une durée de cinq ans dans le secteur du montage d’échafaudages et de structures métalliques, d’abord au sein de la société SH BT, spécialisée dans ce domaine, de septembre 2020 à septembre 2023, en qualité d’ouvrier polyvalent puis de monteur puis à compter du 1er octobre 2023 en qualité de monteur échafaudeur au sein de la société SIRC qui l’emploie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, lui procurant une rémunération mensuelle au moins équivalente au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il justifie par ailleurs avoir validé deux journées de formation professionnelle en lien avec son activité et avoir déclaré ses revenus au titre de l’année 2024. M. B… produit en outre une lettre que son employeur a adressée au préfet au soutien de sa demande de régularisation attestant des grandes difficultés de recrutement dans ce domaine particulier du bâtiment en raison de la pénurie de main d’œuvre qualifiée et expérimentée. Le requérant établit par ailleurs son engagement associatif bénévole depuis 2022 au sein d’une association culturelle dénommée « La Perche » et être locataire de son logement. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier ni n’est allégué par le préfet des Yvelines que sa présence représenterait une menace pour l’ordre public. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et compte tenu de l’exercice à temps plein d’une activité professionnelle pendant une durée de cinq ans dans un secteur marqué par des difficultés de recrutement, M. B… est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au moyen d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B… un certificat de résident algérien d’un an portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande d’admission au séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office en exécution de cette obligation est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B… un certificat de résident algérien d’un an portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La présidente rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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