Annulation 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 30 sept. 2024, n° 2404097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 juillet, 30 août et 24 septembre 2024, Mme B C, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d’une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle détient des ressources suffisantes, patrimoine et économies personnelles, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale et d’une assurance maladie ; elle ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens de l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
La décision portant interdiction de circulation d’une durée de six mois :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Cohen, représentant Mme C, et de Me Agier représentant le préfet des Pyrénées-Orientales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante néerlandaise née en 1989, a été destinataire d’un arrêté en date du 11 juillet 2024, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire sans délai et a prononcé une interdiction de circulation d’une durée de six mois. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l’aide juridique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (). « . Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ".
4. Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet des Pyrénées-Orientales a entendu fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la circonstance que Mme C a été incarcérée au centre pénitentiaire de Perpignan depuis le 26 juin 2024 pour des faits de « récidive d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique : concentration d’alcool par litre d’au moins 0.80 gramme ou 0.40 milligramme récidive et conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduite et inobservation, par conducteur, de l’arrêt imposé par le panneau » stop « à une intersection de route », ainsi que par le fait qu’elle était défavorablement connue des forces de police pour des faits similaires. Toutefois ces seuls faits, aussi répréhensibles soient-ils, ne sauraient suffire à la faire regarder comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française.
6. En outre, il ressort également des pièces du dossier que Mme C justifie résider en France avec ses parents depuis l’âge de 11 ans, soit depuis 24 ans, y avoir suivi sa scolarité depuis la fin du primaire, y être propriétaire indivise de sa résidence principale, avoir une fille de nationalité française née en 2014 et dont elle partage la garde alternée avec le père français de l’enfant.
7. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il n’est pas caractérisé une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions du 2° de l’article L.251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet des Pyrénées-Orientales a fait une inexacte application.
8. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, la décision faisant obligation de quitter le territoire à Mme C doit être annulée. Il en sera de même, par voie de conséquence, des décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, de fixation d’un pays de destination et d’interdiction de circulation.
Sur les frais du litige :
9. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative l’Etat n’est pas fondé à demander la condamnation de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, aux frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, si Mme C obtient le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale qu’elle a sollicitée, son avocat pourra se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cohen, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cohen de la somme de 1 200 euros. Si l’aide juridictionnelle n’est pas accordée, l’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 11 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Si Mme C obtient le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, l’Etat versera à Me Cohen, avocate de Mme C, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l’avocate renonce à percevoir la somme correspondant au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Si l’aide juridictionnelle n’est pas accordée, l’Etat versera à Mme C la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Cohen, et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Aude Marcovici, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La rapporteure,
I. A
Le président,
V. RabatéLa greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 30 septembre 2024,
La greffière,
B. Flaesch
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