Rejet 31 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 31 oct. 2022, n° 2103433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2103433 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, Mme C E, représentée par Me de Folleville, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2020 par laquelle l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé sa demande de rupture conventionnelle, ensemble la décision implicite née le 19 décembre 2020 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de réexaminer sa demande de rupture conventionnelle et de prendre toute mesure utile à cette fin ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’AP-HP n’a pas procédé à un examen réel, complet et particulier sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration a manqué à son obligation de loyauté envers les agents publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E exerce en qualité d’assistance médico-administrative au sein du service de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique de l’hôpital Saint-Louis, rattaché à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Par un courrier en date du 20 juin 2020, Mme E a présenté une demande de rupture conventionnelle auprès de la direction des ressources humaines de l’hôpital. Après deux entretiens tenus les 16 juillet et 16 septembre 2020, le directeur des ressources humaines, par un courrier en date du 23 septembre 2020, l’a informée du refus de l’hôpital de lui accorder le bénéfice d’une rupture conventionnelle. Par un courrier du 16 octobre 2020, l’intéressée a adressé un recours gracieux à l’encontre de la décision du 23 septembre 2020, rejeté implicitement. Par la présente requête, Mme E demande l’annulation de la décision du 23 septembre 2020 par laquelle l’AP-HP a refusé sa demande de rupture conventionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 19 décembre 2020.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 : « I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 () peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / () Les modalités d’application du présent I, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’Etat. / Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 : « La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du fonctionnaire ou de l’administration () dont il relève. / Le demandeur informe l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature. / Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l’intéressé, au service des ressources humaines ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / () un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. () ».
3. En premier lieu, Mme E soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ne se serait pas livrée à un examen circonstancié de sa situation personnelle. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme E, conformément aux dispositions précitées de l’article 2 du décret du 31 décembre 2019, a bénéficié de deux entretiens avec la direction des ressources humaines de l’hôpital Saint-Louis, tenus, respectivement les 16 juillet et 16 septembre 2020 et, d’autre part, il résulte des termes de la décision attaquée que l’administration a examiné son expérience et son ancienneté dans le service, son expertise, les difficultés personnelles qu’elle rencontre ainsi que les contraintes et l’intérêt du service. Dans ces conditions, il ne ressort donc, ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que l’AP-HP n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de Mme E avant de refuser sa demande de rupture conventionnelle. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme E soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle aurait méconnu son obligation de loyauté envers elle. Elle fait valoir qu’au cours de l’entretien du 16 juillet 2020 l’administration, par l’intermédiaire de Mme B, adjointe au directeur des ressources humaines qui conduisait l’entretien, lui aurait donné un accord verbal sur sa demande de rupture conventionnelle et qu’elle lui aurait également transmis un tableau listant les différents montants d’indemnités de rupture conventionnelle avant, au cours de l’entretien du 16 septembre 2020 conduit par M. A, directeur des ressources humaines, de revenir sur cette première décision et de lui signifier son refus de lui accorder le bénéfice d’une rupture conventionnelle. Toutefois, en se bornant à produire un tableau d’indemnités de rupture conventionnelle qui n’est pas signé par Mme B et qui ne peut être authentifié par aucun autre moyen, elle ne démontre pas le bien-fondé de ses allégations. En tout état de cause, cet entretien ne revêt pas de valeur décisoire mais a simplement vocation à permettre à l’administration, avant de statuer sur la demande de l’intéressée, de prendre en compte sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’obligation de loyauté doit être écarté.
5. En troisième lieu, saisi d’un refus, par l’administration, de convenir d’une rupture conventionnelle demandée par un fonctionnaire sur le fondement des dispositions du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le juge de l’excès de pouvoir se borne à vérifier que ce refus n’est pas entaché d’incompétence, d’un vice de procédure, d’une erreur de droit ou de fait, et qu’il n’est pas fondé sur des motifs étrangers à l’intérêt du service. En revanche, la décision de conclure une rupture conventionnelle dans l’intérêt du service est une question de pure opportunité insusceptible d’être discutée au contentieux.
6. En l’espèce, Mme E soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle fait valoir qu’elle se trouve en situation d’épuisement professionnel et se prévaut, à l’appui de ses allégations, de l’absence de prise en compte de son ancienneté dans le service ainsi que des problèmes physiques et psychologiques qu’elle a rencontrés entre le 30 mars et le 21 décembre 2020. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 3, l’AP-HP s’est livrée, avant de prendre la décision attaquée, à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le juge de l’excès de pouvoir se borne à contrôler que le refus de l’administration est fondé sur des motifs qui ne sont pas étrangers à l’intérêt du service. Par suite, Mme E ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée. En tout état de cause, il résulte tant de la procédure suivie, en particulier des entretiens tenus préalablement à la décision attaquée, que des termes de la décision attaquée, que le refus de convenir d’un commun accord de la cessation définitive de fonctions n’a pas été fondé sur des motifs étrangers à l’intérêt du service et, d’autre part, que l’administration a examiné la situation personnelle de l’intéressée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Huin-Morales, conseiller,
Mme de Saint Chamas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022.
Le rapporteur,
B. D
Le président,
J. SORIN
La greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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