Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 mars 2026, n° 2600235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 11 juillet 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal administratif d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n°2202735 du 11 juillet 2024 par lequel le tribunal a annulé la décision implicite du préfet de la Charente-Maritime rejetant sa demande de titre de séjour, a enjoint à cette autorité de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre des frais de l’instance.
Par une ordonnance en date du 23 janvier 2026, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Le préfet de la Charente-Maritime a produit la copie du courrier transmis à Mme B… en date du 26 janvier 2026, l’invitant à se présenter auprès de ses services pour compléter sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire du 11 février 2026, Mme B… expose qu’elle a dû saisir le tribunal pour obtenir l’exécution après 19 mois du jugement du 11 juillet 2024 et qu’elle a acquitté la somme de 600 euros d’honoraires d’avocats.
Vu les autres pièces du dossier ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un jugement du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite du préfet de la Charente-Maritime rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme B… et a enjoint audit préfet de réexaminer la demande de l’intéressée dans un délai de deux mois. A la suite de ce jugement, l’autorité préfectorale a convoqué Mme B… le 20 février 2026 à 14h pour compléter sa demande de titre de séjour prenant ainsi les mesures propres à assurer l’exécution du jugement qui n’enjoignait pas à la délivrance d’un titre. Dès lors, la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement du 11 juillet 2024 est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
2. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B… tendant à l’exécution du jugement n°2202735 du 11 juillet 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Charente-Maritime
Fait à Poitiers, le 26 mars 2026
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au Préfet de la Charente-Maritime, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
N. COLLET
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