Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 févr. 2025, n° 2419094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024 sous le numéro 2419094, M. E C et Mme B D, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur A C, représentés par Me Cabioch, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 12 février 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) en date du 2 janvier 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à madame et leur fils au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de Me Cabioch la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée alors que l’état de santé de monsieur nécessite, à la suite d’une chute survenue en novembre 2022, une nouvelle intervention qu’il repousse sans cesse ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée,
* elle méconnaît les articles L. 424-3 et L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; un visa a été délivré à son ex-épouse alors même que le mariage était lui aussi postérieur à l’obtention du statut de réfugié,
* elle méconnaît l’article L. 434-1 du même code, le motif tiré du caractère partiel de la réunification familiale sollicitée étant erroné,
* elle méconnaît les articles 3§1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C et Mme D ne sont pas fondés, et demande que soit substitué au motif initialement opposé à la demande de visa du jeune A un nouveau motif tiré de ce que le mariage des intéressés comme la naissance de l’enfant du couple sont postérieurs à l’introduction de la demande d’asile de M. C, auquel il appartient de solliciter leur introduction en France au titre du regroupement familial.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2408565 enregistrée le 6 juin 2024 par laquelle M. C et Mme D demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Power, substituant Me Cabioch, représentant M. C et Mme D,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. C et Mme D à l’appui de leur demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, eu égard notamment au nouveau motif proposé par le ministre s’agissant du refus de visa opposé à A C. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. C et Mme D, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mme B D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Cabioch.
Fait à Nantes, le 13 février 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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