Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 20 mars 2026, n° 2603252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Prélaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur « l’agglomération nantaise » pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et de le munir dans l’attente de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016 ; l’avis du collège des médecins de l’OFII n’a pas été joint à la décision de refus de titre de séjour et ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort lié par l’avis de l’OFII ;
- elle procède d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; à titre subsidiaire, la durée de cette interdiction est disproportionnée ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est illégal en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il procède d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure d’assignation à résidence présente un caractère disproportionné et injustifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Benveniste, substituant Me Prélaud, pour le requérant,
- le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant arménien né le 30 janvier 1991, déclare être entré en France le 20 janvier 2023. A l’issue du rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour soins sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Le 13 février 2026, le préfet l’a assigné à résidence sur le territoire de l’agglomération nantaise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la légalité de l’arrêté du 21 novembre 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions contestées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B…, il lui permet de comprendre les motifs des décisions qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
6. Enfin, selon l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
7. Il résulte des dispositions qui viennent d’être citées que l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est un avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur. Cet avis constitue une garantie pour le demandeur de titre de séjour. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
8. Il ressort des pièces produites par le préfet en défense, et notamment de l’avis du collège de trois médecins de l’OFII en date du 25 septembre 2024 relatif à la situation de M. B… et de son bordereau de transmission, que le rapport médical qui a été soumis à son examen a été établi le 10 septembre 2024 par un quatrième médecin de l’Office, qui n’a pas siégé au sein de ce collège, et a été transmis audit collège le 18 septembre 2024, soit en temps utile afin de lui permettre de se prononcer sur la situation de l’intéressé. Ainsi, l’avis a été émis dans le respect des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Par ailleurs, l’avis porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » qui fait foi du caractère collégial de l’avis jusqu’à preuve contraire, preuve qu’aucun élément du dossier ne vient établir. Enfin, si les dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que le collège de médecins rend son avis dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux nécessaires à l’examen de sa demande, ce délai n’est, en tout état de cause, pas prescrit à peine d’irrégularité de la procédure. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté, en toutes ses branches.
9. En deuxième lieu, si le préfet de la Loire-Atlantique a pris en compte le sens de l’avis rendu le 25 septembre 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige ni des autres pièces du dossier qu’il se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi alléguée doit être écarté.
10. En troisième lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
11. En l’espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B…, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis du 25 septembre 2024 par lequel le collège de médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a levé le secret médical, souffre d’une insuffisance rénale pour le diagnostic et le traitement de laquelle il a réalisé de nombreux examens, notamment d’imagerie, subi une intervention chirurgicale au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes le 27 novembre 2023 et y bénéficie d’un suivi par le service d’urologie. Il souligne par ailleurs qu’à la suite d’un grave accident de voie publique dont il a été victime à l’âge de dix ans, il a subi, en Arménie, de multiples opérations au niveau de l’abdomen et des membres inférieurs et souffre depuis lors de douleurs chroniques. Toutefois, il n’apporte aucune précision quant au traitement ou la prise en charge dont il aurait actuellement besoin, le document le plus récent versé à l’instance étant un compte-rendu de consultation au sein du service d’urologie daté du 1er février 2024 rappelant que M. B… présente une malformation congénitale rénale droite avec un rein hypofonctionnel et précisant que l’intéressé est opposé à une prise en charge chirurgicale, seule prise en charge médicale pourtant envisagée. Par ailleurs, si le requérant souligne qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’une transplantation rénale ou d’une dialyse en Arménie, il reconnaît lui-même que son état de santé actuel ne le nécessite pas mais fait valoir qu’il est susceptible de se détériorer. Ainsi, les éléments dont il se prévaut, qui font seulement état de la nécessité d’une surveillance de son état de santé, sans d’ailleurs se prononcer sur l’existence de structures médicales adaptées en Arménie, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet et par le collège de médecins de l’OFII concernant la disponibilité des traitements et surveillance requis par l’état de santé du requérant dans son pays d’origine, alors qu’en défense le préfet relève que la prise en charge médicale et le système de sécurité sociale ont fortement progressé en Arménie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de titre de séjour.
14. En deuxième lieu, si M. B… soutient que la mesure d’éloignement entrainera la rupture de sa prise en charge médicale et des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il résulte de ce qui a été dit au point 12 qu’il ne l’établit pas. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police dans le cadre de son placement en garde à vue pour des faits de vol le 12 févier 2026 que l’intéressé, entré en France au cours de l’année 2023, est célibataire et sans charge de famille et n’exerce aucune activité professionnelle. Il ne fait état d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel résident ses grands-parents et son frère et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
15. En troisième lieu, la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoquée qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations, invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant et doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays à destination duquel il doit être reconduit d’office serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
18. Le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA, se borne à faire valoir que son accès aux soins n’est pas garanti en Arménie. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit précédemment et en l’absence de tout autre élément permettant d’établir l’existence de risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait personnellement et actuellement exposé en Arménie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
21. Ainsi qu’il a été exposé au point 14 du présent jugement, M. B… est entré en France au cours de l’année 2023 de sorte que sa présence sur le territoire français était récente à la date de la décision en litige et il s’y maintient irrégulièrement après avoir été définitivement débouté du droit d’asile. Par ailleurs, le requérant, sans profession, n’établit pas avoir développé en France des liens d’une particulière intensité alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Dans ces conditions, et quand bien même il n’a pas encore fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, a fait une inexacte application des critères prévus à l’article L. 612-10 du même code et fixé une durée d’interdiction disproportionnée.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 février 2026 portant assignation à résidence :
22. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
23. D’une part, l’arrêté contesté vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, en particulier son article L. 731-1. D’autre part, le préfet de la Loire-Atlantique a précisé de manière suffisante que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 21 novembre 2025 à laquelle il n’a pas déféré dans le délai de départ volontaire de trente jours, et qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
24. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet l’a assigné à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 21 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
25. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». D’autre part, aux termes, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…) Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre. ».
26. Il ne résulte ni des dispositions de l’article L. 722-7, ni d’aucune autre disposition, que l’effet suspensif attaché au recours pour excès de pouvoir engagé contre une mesure d’obligation de quitter le territoire français ait pour effet de modifier la décision relative au délai de départ volontaire accordé par l’autorité administrative à l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français. Le caractère suspensif du droit au recours n’est d’aucune incidence sur le délai qui est éventuellement imparti à l’étranger, mais implique seulement que la mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution d’office. Les dispositions de l’article L. 722-7 ne font dès lors pas obstacle à ce que l’autorité compétente puisse constater que l’obligation de quitter le territoire n’a pas été respectée et prendre en conséquence, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une mesure d’assignation à résidence, ainsi que cela résulte d’ailleurs des termes mêmes du dernier alinéa de l’article L. 722-7. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 doit être écarté.
27. En quatrième lieu, en se bornant à faire valoir qu’il a introduit un recours pour excès de pouvoir à caractère suspensif à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre et que le préfet doit justifier de diligences en vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement, M. B… n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions de l’arrêté contesté aux termes desquelles son éloignement, qui nécessite l’obtention d’un laissez-passer consulaire, demeure une perspective raisonnable. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a fait une inexacte application des dispositions citées au point 25. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
28. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
29. Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
30. Le requérant, qui se borne à relever qu’il est domicilié à environ 45 minutes, en transports en commun, du commissariat central de police de Nantes, ne démontre pas que sa situation personnelle l’empêcherait de satisfaire à l’obligation qui lui est faite de se présenter les mardis et jeudis, entre 8 heures et 9 heures, sauf les jours fériés, aux services de la police aux frontières hébergés au sein de ce même commissariat. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
31. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Prélaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
G. PEIGN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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