Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 avr. 2025, n° 2500910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. A B, représenté par Me Gourinat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d’Or à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle et valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— l’urgence, au demeurant résumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, est caractérisée dès lors qu’il se trouve désormais en situation irrégulière et est exposé à la perte de son emploi ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle n’a pas été motivée en dépit d’une demande en ce sens, faite suivant les prévisions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2500103, enregistrée le 14 janvier 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— les observations de Me Gourinat, pour M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d’instance, sauf à solliciter désormais, au titre de l’injonction, que soit ordonnée la délivrance provisoire d’un titre de séjour « vie privée et familiale », et y ajoutant que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1995 et de nationalité centrafricaine, est entré en France en janvier 2008 au titre du regroupement familial et a bénéficié, depuis sa majorité, de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le dernier d’entre eux venant à échéance le 15 novembre 2022, M. B en a sollicité le renouvellement. Il demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision implicite de refus qui lui a été opposé par le préfet de la Côte-d’Or.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Toutefois, cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
4. M. B, qui a sollicité en temps utile le renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour avant l’expiration de sa durée de validité, bénéficie en conséquence de la présomption d’urgence rappelée au point précédent. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas défendu dans la présente instance, n’oppose ainsi aucune circonstance particulière susceptible de lever cette présomption. La condition d’urgence est donc remplie.
5. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée apparaît propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il n’en va pas de même du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoqué oralement lors de l’audience, qui relève d’une cause juridique distincte, n’est pas d’ordre public et a été soulevé après l’expiration du délai de recours.
6. Il résulte de ce qui précède que, les conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. B est fondé à demander la suspension de la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d’Or à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
7. Eu égard à la portée du seul moyen retenu ci-dessus comme étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Côte-d’Or réexamine la demande de M. B, y statue à titre provisoire par une nouvelle décision et mette l’intéressé en possession, durant ce réexamen, d’un récépissé assorti, en vertu de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du droit d’exercer une activité professionnelle. Il y a lieu d’adresser au préfet une injonction en ce sens, en lui impartissant des délais de huit jours pour la délivrance du récépissé et de deux mois pour notifier au requérant sa nouvelle décision.
8. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. B tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Côte-d’Or à la demande de M. B tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance et de réexaminer provisoirement ladite demande dans le délai de deux mois à compter de cette notification.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Côte d’Or.
Copie en sera adressée, en application de l’article R. 522-14 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 2 avril 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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