Rejet 11 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 sept. 2023, n° 2301352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, sous le n° 2301352, M. C B, représenté par Me Eva Castiglia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R.532-1 du code de justice administrative, d’ordonner :
1°) une expertise médicale afin de déterminer les causes et les conséquences de l’aggravation de son état de santé qu’il impute à l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 4 octobre 2022 au centre hospitalier universitaire (CHU) au cours de laquelle a été sectionné intégralement son nerf sciatique poplité externe et d’évaluer l’étendue de ses préjudices en résultant ;
2°) le versement par le CHU de Nice de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) la charge des dépens au CHU de Nice.
M. B soutient que :
— hospitalisé du 3 au 8 octobre 2022 pour un abcès à la cuisse gauche, il a été victime de l’accident médical précité ;
— le Dr D, diplômé en réparation du dommage corporel considérait : « Il faut cependant remarquer que si le chirurgien réparateur qui est intervenu le lendemain a pu repérer le nerf sectionné, c’est qu’il était visible, et aurait donc pu être individualisé pour être épargné par le Dr A, qui sait que le SPE passe dans le champ qu’il opérait. Le fait de l’avoir fait réparer le lendemain n’efface pas la faute technique peropératoire, car la réparation n’est que partielle, laissant persister un déficit des releveurs. » ;
— il conserve d’importantes séquelles dont les chances de récupération sont incomplètes, souffre de douleurs invalidantes et ne peut plus s’appuyer sur sa jambe gauche ni la relever ;
— il est bien fondé à solliciter du CHU de Nice l’engagement de sa responsabilité en vertu des dispositions de l’article L1142-1 et suivants du Code de la santé publique ainsi que l’organisation d’une expertise médicale aux fins de voir reconnaitre l’existence d’une faute médicale ou un aléa thérapeutique ;
— son recours préalable adressé au CHU de Nice le 21 octobre 2022 n’a pas reçu de suite favorable ;
— le Dr D confirme l’acte médical fautif et les séquelles :
« Ce jour, 5 mois après cet accident médical, Mr B présente toujours un déficit des
releveurs à 3/5. Il marche avec une attelle anti-équin, avec steppage. » ;
— le compte-rendu d’hospitalisation précise qu’un risque de névrome est encouru.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var qui intervient pour la CPAM des Alpes-Maritimes, indique qu’elle n’est pas en mesure de présenter une créance dans la présente instance et que M. B a été pris en charge au titre du risque maladie, dans l’accident médical en litige.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2023, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée sans se voir imputer une quelconque responsabilité en sa qualité de fond d’indemnisation. Sous ses protestations et réserves d’usage il estime qu’il convient de désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique dont la mission sera complétée selon ses observations. Il demande au juge des référés d’ordonner la production d’un pré-rapport, de rejeter toute demande dirigée contre lui ainsi que toute autre demande.
Il expose notamment que l’expert désigné devra :
— rechercher si le dommage allégué est imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, s’il est consécutif à un accident médical ;
— dire si l’état de santé du requérant est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale, dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ;
— préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ;
— interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage.
— procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites.
Par mémoires enregistrés les 27 mars 2023, 22 et 26 mai 2023, le CHU de Nice représenté par Me Sophie Chas, s’oppose à l’expertise sollicitée dans le dernier état de ses écritures pour défaut d’utilité, compte-tenu de la décision du 21 avril 2023 de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) PACA de désigner un expert pour se prononcer sur les mêmes faits et demande au juge des référés de rejeter l’intégralité des conclusions de la requête.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée :
1 . Aux termes des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () » et aux termes de l’article L. 1142-12 du code de la santé publique : « La commission régionale désigne aux fins d’expertise un collège d’experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en s’assurant que ces experts remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence. () La commission régionale fixe la mission du collège d’experts ou de l’expert, s’assure de leur acceptation et détermine le délai dans lequel le rapport doit être déposé. Lorsque l’expertise est collégiale, le rapport est établi conjointement par les membres du collège d’experts. / () / Dans le cadre de sa mission, le collège d’experts ou l’expert peut effectuer toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de tout document sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel, s’agissant de professionnels de santé ou de personnels d’établissements, de services de santé ou d’autres organismes visés à l’article L. 1142-1. Les experts qui ont à connaître ces documents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. / En cas de carence des parties dans la transmission des documents demandés, la commission régionale peut autoriser le collège d’experts ou l’expert à déposer son rapport en l’état. La commission peut tirer toute conséquence du défaut de communication des documents. / Le collège d’experts ou l’expert s’assure du caractère contradictoire des opérations d’expertise, qui se déroulent en présence des parties ou celles-ci dûment appelées. Ces dernières peuvent se faire assister d’une ou des personnes de leur choix. Le collège d’experts ou l’expert prend en considération les observations des parties et joint, sur leur demande, à son rapport tous documents y afférents. Il peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre professionnel. / L’office national d’indemnisation prend en charge le coût des missions d’expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15. ».
2 . Il ressort des pièces du dossier qu’une mesure d’expertise diligentée le 21 avril 2023 par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de la région PACA est actuellement en cours, et que la mission confiée à un collège d’experts spécialisés en orthopédie et en neurologie, n’a pas un objet différent de la mesure d’expertise sollicitée devant le juge des référés. La circonstance que l’ONIAM ne soit pas une partie à l’expertise ordonnée par la CRCI n’a pas pour effet de rendre cette expertise irrégulière, cette circonstance ne fait pas obstacle, par principe, à ce que le rapport d’expertise à intervenir soit communiqué à l’ONIAM et soit retenu à titre d’information dans une éventuelle instance au fond. Il appartiendra donc au juge du fond, éventuellement saisi d’une requête en indemnisation, s’il s’estime insuffisamment éclairé par les conclusions des experts, de provoquer une nouvelle expertise ou d’ordonner un complément d’expertise. Par suite, la demande d’expertise de M. C B présentée devant le juge des référés, ne peut être regardée comme présentant le caractère d’utilité exigé par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3 . Aux termes des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4 . Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par suite la demande présentée en ce sens par le requérant doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er – La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 – La présente décision sera notifiée M. C B, à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, au centre hospitalier universitaire de Nice et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Fait à Nice, le 11 septembre 2023.
signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2301352mgf
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