Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 févr. 2026, n° 2507530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507530 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, l’association La nature en ville, représentée par Me Semino (cabinet Enzo Semino Avocat), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PA0351082500001 du 13 mai 2025 par lequel le maire de la commune d’Essé a accordé un permis d’aménager une nouvelle zone d’accueil avec stationnements intégrés au paysage sur le site mégalithique de la Roche aux Fées ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Essé et de la communauté de communes La Roche-aux-Fées communauté la somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, la commune d’Essé et la communauté de communes La Roche-aux-Fées communauté, représentées par la Selarl Cabinet Coudray Urbanlaw, concluent :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de l’association La nature en ville aux fins d’annulation ;
2°) au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elles font valoir que, par un arrêté du 6 décembre 2025, le maire de la commune d’Essé a prononcé le retrait de l’arrêté du 13 mai 2025 contesté à la demande de son bénéficiaire, la communauté de communes La Roche-aux-Fées communauté.
Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2025, l’association La nature en ville déclare se désister des conclusions à fin d’annulation de sa requête et maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, la commune d’Essé et la communauté de communes La Roche-aux-Fées communauté prennent acte du désistement d’instance de l’association La nature en ville et concluent au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
La procédure a été communiquée au préfet de la région Bretagne qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ».
Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2025, l’association La nature en ville déclare se désister des conclusions à fin d’annulation de sa requête.
Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à l’association La nature en ville, la moindre somme au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de l’association La nature en ville.
Article 2 : Les conclusions de l’association La nature en ville, présentées au titre des frais liés au litige, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association La nature en ville, à la commune d’Essé, à la communauté de communes La Roche-aux-Fées communauté et à la préfecture de la région Bretagne.
Fait à Rennes, le 9 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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