Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2206272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mme A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme C n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du préfet de police de Paris, qui l’a déclarée irrecevable par une décision du 13 octobre 2021. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet pour irrecevabilité de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. Aux termes de l’article 21-17 du code civil : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ».
3. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme C, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée ne résidait pas en France depuis cinq ans dès lors qu’elle est entrée en France le 15 septembre 2018 et qu’elle a déposé sa demande d’acquisition de la nationalité française le 24 juin 2021.
4. D’une part, Mme C ne conteste pas qu’elle ne justifie pas de cinq années de résidence habituelle en France à la date du dépôt de sa demande. D’autre part, Mme C ne peut se prévaloir des dispositions de l’instruction ministérielle du 14 septembre 2020 relative à l’investissement des ressortissants étrangers pendant la crise de covid-19, dépourvue de valeur réglementaire et qui, en outre, se borne à préconiser un traitement accéléré des demandes de naturalisation des ressortissants étrangers ayant pris une part active dans la lutte contre la covid-19 et à apprécier la notion de « services rendus importants » pour réduire la durée de stage prévue par l’article 21-17 du code civil. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
M. B
SAINT-DIZIERLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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